Avis aux Avocats | Mise à jour sur la directive de la cour concernant le pensionnat indien de St. Anne

Mise à jour sur la directive de la cour concernant le pensionnat indien de St. Anne

6 mars 2014

Le juge Perell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a décrété le 14 janvier 2014 que certains documents concernant le pensionnat indien de St. Anne à Fort Albany, en Ontario, doivent être divulgués par le Canada et par la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) afin d’être utilisés dans le Processus d’évaluation indépendant (PEI). Ces documents sont liés aux enquêtes d’O.P.P. et aux procès criminels menés dans les années 1990.

La décision du juge Perell sur le pensionnat indien de St. Anne est disponible sur le site web suivant (en anglais seulement) : http://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2014/2014onsc283/2014onsc283.html

Bien que certaines sections de la décision traitent de questions qui sont davantage liées à la demande de directives de la Commission de vérité et réconciliation, de nombreuses questions ont des répercussions sur les cas du PEI liés au pensionnat indien de St. Anne.

  1. Le tribunal est du même avis que Dan Ish, ancien adjudicateur en chef, dans le réexamen d’une décision où il a été conclu que les adjudicateurs n’ont pas le pouvoir d’ordonner la production de documents.
  2. Le tribunal a déterminé que le Canada a interprété ses exigences de divulgation de façon trop étroite dans ce cas.
  3. Le tribunal a exigé que le Canada revoie son exposé circonstancié et ses rapports de recherche sur les auteurs présumés pour le pensionnat indien de St. Anne.
  4. Le tribunal a exigé que le Canada rende disponible un volume important de documents, y compris les documents et les transcriptions de poursuites intentées au criminel et au civil.
  5. Le juge Perell a rejeté la demande des requérants qui demandaient à ce qu’il donne des directives aux adjudicateurs quant à la façon dont les éléments de preuve devraient être utilisés dans le cadre du PEI. La tâche de l’évaluation de la preuve doit demeurer de la compétence des adjudicateurs qui président les audiences.
  6. Le juge Perell a refusé d’ordonner la réouverture de toutes les décisions précédentes au titre du PEI concernant le pensionnat indien de St. Anne. Il a déterminé que les adjudicateurs ou l’adjudicateur en chef n’ont pas le pouvoir de rouvrir une demande réglée dans le cadre du PEI au motif que la divulgation est plus tard jugée insuffisante, mais il a jugé que le tribunal conserve le pouvoir de rouvrir les demandes. Le juge Perell a souligné que le tribunal ne considère la réouverture d’une demande, au cas par cas, que dans des circonstances rares ou extraordinaires, et que tout manquement aux obligations de divulgation du Canada ne se traduira pas nécessairement par une réouverture.

Manière dont les adjudicateurs traiteront les cas liés au pensionnat indien de St. Anne

Les adjudicateurs ont reçu les directives suivantes :

1. Demandes de réouverture de décisions antérieures au titre du PEI concernant le pensionnat indien de St. Anne

Le juge Perell a clairement indiqué que ces demandes doivent être présentées aux tribunaux de surveillance, et non pas aux adjudicateurs ou à l’adjudicateur en chef.

2. Cas au titre du PEI pour lesquels une décision n’a pas encore été rendue

L’adjudicateur en chef n’a pas l’intention d’ordonner un report généralisé des cas de St. Anne jusqu’à ce que l’exposé circonstancié soit mis à jour et que les documents supplémentaires soient disponibles. Les adjudicateurs prendront les décisions sur les demandes de reports d’audience au cas par cas.

3. Processus pour les cas dont l’audience n’est pas encore inscrite au calendrier

Les avocats (et les demandeurs non représentés) et le Canada seront invités à indiquer au Secrétariat, par écrit ou dans le cadre d’une téléconférence dirigée par un adjudicateur, s’ils préfèrent :

  1. reporter la date de l’audience jusqu’à ce que le Canada ait pris les mesures énoncées par le juge Perell; ou
  2. inscrire le cas au calendrier des audiences. S’ils décident de passer à l’étape de l’audience avant que le Canada ne se soit acquitté de ses obligations, ils peuvent, à la fin du témoignage du demandeur :
    • demander un report des présentations jusqu’à ce que le Canada ait satisfait à ses obligations; ou
    • se réserver le droit de demander à l’adjudicateur de rappeler le demandeur afin de témoigner si quelque chose dans les nouveaux documents produits exige que cela soit fait.

4. Cas pour lesquels l’audience est déjà inscrite au calendrier

À moins qu’il y ait une raison incontestable de le faire, les audiences déjà prévues devraient avoir lieu. Dans ces circonstances, le report d’une audience ne devrait généralement être accordé qu’après que le demandeur a témoigné. On pourrait s’attendre à ce que les adjudicateurs autorisent un report s’ils sont convaincus que les documents supplémentaires sont susceptibles d’influencer le règlement du cas du demandeur.

Les adjudicateurs organiseront une téléconférence pour consulter toutes les parties avant de prendre une décision au sujet d’un report. Toute demande de report se basant uniquement sur l’argument général selon lequel « nous ne pouvons pas procéder jusqu’à ce que le Canada ait produit les documents censurés d’O.P.P. conformément à l’ordonnance et un nouvel exposé des faits et des rapports sur les PI » sera vraisemblablement refusée.

Les adjudicateurs adopteront une approche pragmatique en vue d’encourager la tenue de l’audience pour le cas plutôt que de provoquer un retard.

Le Canada doit recevoir, examiner et probablement censurer, cataloguer puis distribuer environ 18 boîtes de documents, puis réviser l’exposé circonstancié relatif au pensionnat de St. Anne. Il y a un risque que le demandeur soit incapable de témoigner plus tard, après le retard nécessaire pour mener à bien ces étapes. Les adjudicateurs encourageront donc de tels cas à procéder à l’audience afin de préserver les éléments de preuve du demandeur.

5. Production de documents et divulgation

L’exposé circonstancié présenté par le Canada est un résumé des documents historiques de l’école. Pour prendre leur décision, les adjudicateurs s’appuient sur les documents sources, et non pas sur l’exposé des faits.

Une fois que sont fournis tous les documents, y compris tous les documents supplémentaires d’O.P.P., l’exposé des faits révisé et les rapports sur les auteurs présumés, on demandera à l’avocat d’indiquer avant l’audience à l’adjudicateur et aux autres parties sur quels documents spécifiques, y compris les documents et les numéros de page, il a l’intention de s’appuyer, et le but pour lequel il a l’intention de s’appuyer sur ces documents. Cela se fera probablement dans le cadre de téléconférence avant ou après l’audience.

6. Pertinence et admissibilité

Le juge Perell a indiqué clairement dans sa décision que le tribunal ne donnera pas de directives aux adjudicateurs sur l’admissibilité ou la pertinence en ce qui concerne les documents. Il est important de se rappeler que le PEI n’exige pas que le témoignage des demandeurs soit corroboré, et que la grande majorité des cas sont tranchés sans recourir à la preuve de faits similaires ou à des témoignages concordants.