Documents d'orientation | DO-2: Préparation en vue des réclamations pour pertes de revenue réel (PRR)
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DO-2: Préparation en vue des réclamations pour pertes de revenue réel (PRR)
- Principes généraux
- Le PEI est un programme national. En outre, les parties à la Convention de règlement ont indiqué qu’elles avaient l’intention de rejeter des niveaux différents d’indemnisation selon la province de résidence en passant de la grille du MARC à une grille nationale d’indemnisation. En conséquence, aux fins de déterminer la PRR, des donnée démographiques générales nationales devraient être utilisées pour des questions comme le niveau de revenu, l’âge de la retraite, le taux de chômage et l’espérance de vie.
- Il est généralement reconnu par les parties à la Convention de règlement que les réclamations pour perte de revenu traditionnel (qu’il s’agisse d’une perte d’occasion ou d’une PRR) sont admises dans le cadre du PEI, à condition qu’une preuve acceptable soit fournie.
- Dans les cas liés au PRR, le critère du « lien plausible » ne s’applique pas. Les adjudicateurs ont reçu pour instruction d’appliquer les normes plus strictes de causalité appliquées par les tribunaux, dans des affaires comme Athey, Blackwater, H.L et autres.
- Le PEI prévoit que les personnes qui réclament une PRR pouvant dépasser le maximum des 250 000 $ prévus en vertu du PEI, peuvent demander à l’adjudicateur en chef la permission de s’adresser aux tribunaux.
- La PRR devrait être mise en parallèle avec la perte d’occasion qui, sous réserve que la réclamation est soumise dans le cadre du PEI, peut être prouvée en utilisant le critère plus large du « lien plausible ». Toutefois, le PEI prévoit (page 8), que les demandeurs peuvent demander à l’adjudicateur en chef la permission de s’adresser aux tribunaux, même pour les réclamations pour pertes d’occasion dépassant le maximum permis dans la grille du PEI.
- Le Canada a convenu que, lorsqu’une réclamation de PRR n’est pas établie, la réclamation pour perte d’occasion pourra quand même être examinée dans le cadre du volet ordinaire, en appliquant le critère du « lien plausible ». Cependant, avant de réclamer une PRR, les demandeurs et leur avocat sont fortement encouragés à examiner soigneusement si les intérêts du demandeur sont mieux servis :
- Dans le volet ordinaire, où les préjudices et les pertes d’occasion sont prévus dans la grille d’indemnisation, pour lesquels s’applique le critère plus libéral du « lien plausible » OU
- Dans le volet complexe, où la PRR est prévue, mais où le préjudice, comme la PRR doivent être prouvés selon les normes de causalité plus strictes établies par les tribunaux. La PRR est possible à la place et non en plus de la perte d’occasion.
- Les adjudicateurs, dans tous les cas, mettront à profit leur formation, leur expérience et leur jugement pour veiller à ce que l’audience donne aux demandeurs des occasions de guérison et de réconciliation. Cependant, les avocats des demandeurs doivent être prévenus que l’examen des demandes de PRR se déroulera très différemment de celles où on ne réclame pas de PRR. En particulier, l’obligation imposée aux adjudicateurs d’appliquer les normes de causalité des tribunaux pour trancher les réclamations de PRR est telle qu’il faut poser beaucoup plus de questions dans des domaines qui ne sont pas aussi essentiels lorsque le critère est celui du « lien plausible ». Par nécessité, les audiences de PRR prendront plus de temps. Les adjudicateurs devront approfondir davantage les questions liées aux autres causes / facteurs potentiels touchant la perte de revenus réels et le préjudice ainsi subi par le demandeur. Autrement dit, avant de conseiller à un demandeur de cocher la case «PRR» sur la demande, l’avocat du demandeur devrait examiner soigneusement s’il dispose d’une preuve suffisante pour étayer une réclamation de PRR, ainsi que les répercussions potentielles pour le demandeur concernant :
- la nature et la qualité d’une audience fondée sur le « lien de causalité » par rapport à une sur le « lien plausible »;
- l’incidence négative éventuelle d’une audience de causalité sur les possibilités de guérison et de réconciliation;
- les risques émotifs ou de santé additionnels pour le demandeur associés au fait d’être soumis à un interrogatoire plus rigoureux concernant le lien de causalité et ses antécédents financiers.
- Documents suggérés à l’appui des réclamations de PRR
- Si, après avoir examiné les facteurs précités, les demandeurs et leur avocat choisissent de déposer une réclamation de PRR, l’avocat doit s’attendre à jour un rôle important en veillant à ce que les documents et la preuve nécessaires pour établir la réclamation soient présentés. En voici les raisons fort simples :
- Comme les adjudicateurs ont reçu pour instruction de statuer sur ces réclamations « selon les mêmes normes qu’un tribunal appliquerait en pareille circonstance », les adjudicateurs s’attendent à ce que l’avocat fournisse des documents et les organise de la même façon que l’exigent les tribunaux – cette tâche est particulièrement importante, car :
- Il n’y a pas de processus de divulgation prévu dans le PEI.
- Le PEI comprend un processus inquisitoire dans le cadre duquel les adjudicateurs n’ont pas le droit de faire eux-mêmes enquête et de chercher des éléments de preuve.
- Les adjudicateurs ne sont pas censés d'organiser la preuve.
- Il incombe donc au demandeur d’établir le bien-fondé de sa réclamation de PRR. En appliquant la directive relative à la pratique DP-1 (Annexe A), l’adjudicateur évaluera la crédibilité et déterminera si, à première vue, la réclamation est fondée dans le volet complexe, selon la preuve du demandeur. Autrement dit, l’avocat ne devrait pas s’attendre à ce que, si la preuve n’établit pas au moins à première vue la réclamation de PRR avant la fin du témoignage du demandeur, qu’on pourra d’une manière ou d’une autre arriver à ce résultat par un témoignage d’expert ou d’autres documents à une étape ultérieure des procédures. Si la preuve de la PRR n’est pas faite après le témoignage du demandeur, le dossier reviendra immédiatement dans le volet ordinaire, à moins que la réclamation repose sur d’autres actes fautifs.
- Comme les adjudicateurs ont reçu pour instruction de statuer sur ces réclamations « selon les mêmes normes qu’un tribunal appliquerait en pareille circonstance », les adjudicateurs s’attendent à ce que l’avocat fournisse des documents et les organise de la même façon que l’exigent les tribunaux – cette tâche est particulièrement importante, car :
- Que la réclamation de PRR vise une perte d’emploi, d’affaires ou de revenu traditionnel, il faut réfléchir attentivement aux documents qui sont « obligatoires » et à ceux qui sont « disponibles », selon la définition de ces termes ci-après. Il s’agit de deux choses distinctes. Autrement dit, les documents obligatoires qui sont nécessaires pour établir une perte d’occasion réclamée en vertu du PEI peuvent ne pas suffire à justifier une réclamation de PRR.
- Documents obligatoires
Le PEI ne précise pas exactement quels documents sont obligatoires dans les réclamations de PRR. Cependant, les adjudicateurs s’attendront à ce que tous les documents requis pour prouver à la fois les préjudices et la perte d’occasion aux niveaux 3 à 5 (p. 31, PEI) sont le minimum requis pour établir à première vue (prima facie) une réclamation de PRR. - Documents disponibles
Même si par « documents obligatoires » on entend les dossiers d’impôt sur le revenu (ou à défaut, ceux d’A.-E. et du RPC), dans les réclamations pour une perte historique de revenu réel, les dossiers d’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada peuvent n’être disponibles que pour les années récentes. En conséquence, ces dossiers peuvent ne pas nécessairement avoir de lien avec la période visée par la perte présumée ou avec les années au cours desquelles les antécédents de gains sont établis. Donc, au minimum, les documents suivants devraient être demandés, pour toute la vie du demandeur, à partir du moment où il a commencé à travailler jusqu’à sa retraite (où, jusqu’à maintenant, si le demandeur travaille toujours) :
- Curriculum Vitae : Un résumé complet des études et de la carrière du demandeur devrait être fourni.
- Relevés d’études : Le processus permettant d’obtenir des dossiers scolaires varie d’une province ou d’un territoire à un autre. Selon l’ordre de gouvernement, le dossier d’études peut être tenu par les ministères de l’éducation de la province ou du territoire, par un conseil ou un district scolaire, ou par une école en particulier. L’avocat du demandeur devrait demander des dossiers cumulatifs ou permanents, y compris concernant la formation, les résultats scolaires et les relevés d’assiduité, à l’école primaire et secondaire. Les dossiers postsecondaires sont ordinairement disponibles directement auprès de l’établissement que le demandeur a fréquenté.
- Dossiers du RPC : Les meilleures données seront disponibles en demandant un historique complet d’emploi sous forme de lettre : voir la lettre-type à l’Annexe B. RHDSC fournira une lettre donnant les employeurs, le revenu et les cotisations au RPC du demandeur pour chaque année en remontant jusqu’à 1967.
- Dossiers fiscaux de l’ARC : Les meilleures données seront disponibles en demandant un dossier fiscal complet remontant le plus loin possible : voir la lettre-type de l’Annexe C. Si l’ARC ne peut fournir de dossier d’impôt sur le revenu pour les périodes visées, on devrait tenter de trouver des relevés T4 montrant un revenu d’emploi, soit dans les dossiers du demandeur ou auprès d’un ancien employeur, de collègues de travail ou peut-être dans des archives.
- Relevés d’emploi : Il peut être souhaitable de demander les dossiers personnels du demandeur auprès d’anciens employeurs.
- Dossiers d’aide sociale.
- Réclamations pour perte de revenu traditionnel réelle : L’avocat devrait examiner quels genres de données peuvent être disponibles pour aider à évaluer la réclamation – il peut s’agir de données provenant d’études sur l’utilisation des terres, sur les incidences environnementales et sur les pêches.
- Documents obligatoires
- En ne fournissant pas la preuve documentaire appropriée sur tous les éléments de la réclamation de PRR, il se peut que celle-ci ne satisfasse pas au critère prima facia et soit renvoyée au volet ordinaire.
- L’avocat doit remplir une feuille de données sur la PRR : Annexe D, en y apportant les modifications nécessaires, et en couvrant les éléments de base de la réclamation de PRR. Elle doit être fournie au Secrétariat avant la conférence téléphonique préalable à l’audience (volet complexe). Cela devrait faciliter le déroulement de l’audience et permettre aux parties de mieux examiner si des admissions ou un règlement sont possibles.
- Pour que l’adjudicateur puisse retenir les services d’un expert financier et lui donner des directives, l’avocat du demandeur et les représentants des défendeurs devraient apporter à l’audience ou fournir à l’avance ce qui suit :
- Des propositions quant au genre d’expert financier qui conviendrait le mieux.
- Des suggestions quant à savoir qui devrait être l’expert.
- Une liste de questions qu’ils proposent à l’adjudicateur de poser à cet expert.
- Une liste de questions de droit qui à leur avis découlent des faits en l’espèce.
- Des décisions dans des affaires similaires qui touchent les questions de causalité et de perte de revenu réelle qui de l’avis des conseillers juridiques sont pertinentes, eu égard aux questions qu’il faut trancher, les passages pertinents étant surlignés.
- En raison de la complexité des questions, les adjudicateurs encourageront fortement les demandeurs non représentés à consulter un avocat. Si les demandeurs non représentés choisissent de procéder sans avocat, les adjudicateurs donneront les directives qu’ils estiment nécessaires pour modifier ce qui précède.
- Si, après avoir examiné les facteurs précités, les demandeurs et leur avocat choisissent de déposer une réclamation de PRR, l’avocat doit s’attendre à jour un rôle important en veillant à ce que les documents et la preuve nécessaires pour établir la réclamation soient présentés. En voici les raisons fort simples :
Annexe A
Directive relative à la pratique DP-1
Objet : Volet complexe : évaluation préliminaire des dossiers
Lorsqu’une affaire relevant du volet complexe est prête à être entendue:
- Le Secrétariat du PEI organisera une première audience pour prendre connaissance de tous les éléments de preuve du demandeur. Le demandeur répondra aux questions de l’adjudicateur. Selon la preuve fournie par le demandeur, l’adjudicateur évaluera la crédibilité et déterminera prima facie si la réclamation est bien fondée dans le cadre du volet complexe.
- Si le bien-fondé de la réclamation dans le cadre du volet complexe n’est pas établi prima facie, la réclamation sera étudiée (dans la même audience) dans le cadre du volet ordinaire, à moins que la seule allégation de la demande porte sur un autre acte fautif, auquel cas la réclamation ne sera pas entendue.
- Si le bien-fondé de la réclamation dans le cadre du volet complexe est établi prima facie, l’adjudicateur doit prescrire des expertises, conformément aux dispositions du PEI. Le Secrétariat du PEI prendra aussi les dispositions pour entendre les témoins ayant un lien avec la demande ou les auteurs allégués.
- Sur réception d’un élément de preuve médicale et/ou provenant d’un expert ou à tout autre moment si on y a renoncé, le gouvernement et le demandeur peuvent tenter d’en arriver à un règlement négocié en considérant la preuve disponible, l’évaluation préliminaire de crédibilité et toute autre preuve.
- S’il n’y a pas de tentatives de règlement, ou si les tentatives se soldent par un échec, la demande suivra son cours jusqu’à la conclusion et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, et le demandeur pourra être rappelé selon les circonstances.
- Il est convenu que la présente directive, ou toute interprétation de celle-ci, ne doit pas aller à l’encontre des droits procéduraux et fondamentaux d’un demandeur ou de toute autre partie, prévus par le PEI.
Commentaires
Cette directive relative à la pratique est établie afin d’atteindre les objectifs suivants :
- Les dossiers seront traités sans problèmes tout au long du PEI. Pour chaque cas prêt à être entendu, que ce soit dans le volet ordinaire ou complexe, la preuve du demandeur sera d’abord entendue. S’il s’avère qu’une demande dans le cadre du volet complexe aurait dû être présentée dans le cadre du volet ordinaire, on peut procéder au changement immédiatement après la présentation de la preuve du demandeur sans devoir rappeler le demandeur pour une autre audience.
- Dans de nombreux cas, les parties se rencontreront qu’une seule fois, soit au moment de la présentation de la preuve du demandeur, plutôt que pour une audience d’évaluation préliminaire et une audience finale plus tard. Cette façon de procéder évite des retards inutiles causés par l’organisation de deux audiences plutôt qu’une seule. Le fait de ne tenir qu’une seule audience entraîne des délais moins longs avant la conclusion d’un dossier, de moindres coûts d’audience et moins d’occasions pour les victimes de revivre leur passé douloureux.
- Ce processus permet d’éviter des retards inutiles que pourrait entraîner la divulgation de nouveaux faits ou de détails concernant les abus ou des préjudices subis, plus tard au cours du processus, au moment de la deuxième audience.
- Ce processus permet aux témoins et aux personnes mises en cause de ne pas attendre une deuxième audience, qui se tient normalement plus tard dans le processus, comme le prévoit le sous-alinéa b. viii.
- Les adjudicateurs disposeront d’éléments de preuve détaillés leur permettant d’évaluer la demande et d’informer les experts. La préparation des directives aux experts nécessitera moins de temps et sera par conséquent moins coûteuse. Les experts bénéficieront donc des éléments de preuve détaillés pour faire leurs évaluations. Les évaluations d’experts devraient nécessiter moins de temps puisque les experts auront déjà accès à l’information détaillée provenant de la transcription. Les directives aux experts seront, par conséquent, fondées sur des preuves concrètes déjà entendues plutôt que sur des conjectures.
- Ce processus prévoit un enregistrement en bonne et due forme de toutes les procédures, et satisfait ainsi aux exigences d’équité procédurale en droit administratif. Le processus proposé fera en sorte que tous les demandeurs bénéficieront d’un droit de révision conformément aux dispositions du PEI.
- Le processus d’audience sera complètement transparent et le risque d’incohérences sera grandement réduit.
- De plus, une conférence préparatoire à l’audience (habituellement par appel conférence) est prévue afin de permettre aux parties et à l’adjudicateur d’évaluer si la demande est prête à être entendue dans le cadre du volet complexe.
Dans l’ensemble, cette modification respecte l’esprit des dispositions relatives au volet complexe tout en rendant le processus plus simple, mieux adapté, moins long et moins coûteux.
Voir à l’annexe « A » jointe aux présentes, un tableau illustrant le processus proposé.
Approuvé par le Comité de surveillance du PEI : 15 janvier 2008
Approuvé par le Comité d’administration national : 17 janvier 2008
Annexe A

Annexe B
Lettre-type de demande de données historiques du RPC, destinée à RHDSC
25 mars 2008
Ressources humaines et Développement social Canada
Programmes de la sécurité du revenu
Régime de pensions du Canada
C.P. 9750, succursale « T »
Ottawa, ON K1G 4A6
À l’attention de : Joanne Plouffe-Dubé
Objet : «Nom de famille du client», «Prénom du client» «Deuxième prénom
du client» «Autres noms du client»
NAS : «NAS du client» «Numéro de sécurité sociale du client»
Date de naissance : «Date de naissance du client»
Madame,
Je représente «Prénom du client» «Nom de famille du client» dans le cadre d’un dossier de préjudice personnel et, par conséquent, j’annexe aux présentes une Autorisation de communiquer des renseignements, signée par «Prénom du client» «Nom de famille du client».
Auriez-vous l’obligeance de me faire parvenir, sous forme de lettre, l’historique complet d’emploi au titre du Régime de pensions du Canada de «Prénom du client» «Nom de famille du client» de 1967 à ce jour.
Si vous avez des questions à propos de la présente demande de renseignements ou si vous souhaitez en savoir davantage, veuillez communiquer avec mon adjoint(e), «Nom de l'adjoint parajuridique», au (___) _______.
Je vous prie d’agréer, Madame, mes salutations distinguées.
p.j.
Lettre-type de demande d'autorisation de divulguer des renseignements, destinée à RHDSC
À : Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Accès à l’information et protection des renseignements personnels
140, promenade du Portage
Phase IV, niveau 1, arrêt postal 112
Gatineau (Québec) K1A 0J9
Objet : « Prénom du client » « Deuxième prénom du client » « Nom de famille du client », ou « Autre nom du client » NAS : « NAS du client »
« NSS du client »
Je, « Prénom du client » « Deuxième prénom du client » « Nom de famille du client », consens PAR LA PRÉSENTE à ce qu’on divulgue un état de compte du cotisant du Régime de pensions du Canada et un historique d’emploi complets incluant l’information sur les gains pour chaque employeur, sous forme de lettre faisant référence à « Prénom du client » « Deuxième prénom du client » « Nom de famille du client », qui réside actuellement à « Ville du client » (« Province du client »), de l’année XXXX à aujourd’hui, à « Avocat responsable », avocat,
JE CONSENS à ce que ces renseignements soient utilisés par le destinataire autorisé seulement, aux fins d’une réclamation relative aux pensionnats indiens.
Je suis le cotisant et je comprends la nature et la portée de cette autorisation. DATE :
« Prénom du client » « Nom de famille du client »
RESTRICTIONS
Le règlement stipule que les renseignements ne peuvent pas être communiqués :- Si l'autorisation est signée plus d'un an avant le jour de sa réception;
- Si plus d'une demande de renseignements concernant le même cotisant ou bénéficiaire est présentée au cours de la même année au sujet de renseignements à être communiqués à la même personne ou autorité compétente;
- Si j'annule cette autorisation par écrit.
IL EST INTERDIT DE TRANSMETTRE LE PRÉSENT FORMULAIRE PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIEL
Annexe C
Lettre-type de demande exhaustive de données concernant l’impôt sur le revenu, destinée à l’ARC
25 mars 2008
Directeur/directrice
Centre fiscal de Surrey
9755 King George Highway
Surrey, B.C.
V3T 5E1
Objet : «Nom de famille du client», «Prénom du client» «Deuxième prénom du client»«Autres noms du client»
NAS : «NAS du client» «Numéro de sécurité sociale du client»
Date de naissance : «Date de naissance du client»
Madame/Monsieur,
Vous trouverez ci-joint un formulaire d’autorisation de divulguer des renseignements, signée par «Prénom du client» «Nom de famille du client», qui vous autorise à nous transmettre, à des fins de poursuite civile, tous les documents disponibles concernant l’impôt sur le revenu cotisé par cette personne. La présente demande vise non seulement les données consignées dans votre système informatique actuel, mais également toutes celles ayant été produites avant.
Je consens à acquitter les frais raisonnables associées à la recherche et à la reproduction des documents.
Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées.
p.j.