ANNEXE D PROCESSUS D’ÉVALUATION INDÉPENDANT (PEI) POUR LES DEMANDES CONTINUES RELATIVES AUX ABUS SUBIS DANS LES PENSIONNATS INDIENS

Cliquer ici pour la version PDF (taille: 299 Ko - mise à jour: 2007-11-30)

Table des matières

I: LES ABUS DONNANT DROIT À UNE INDEMNITÉ


Dans le cadre du Processus d’évaluation indépendant (ci-après appelé PEI), les catégories qui suivent donnent droit à une indemnité.

  1. Les agressions physiques et sexuelles telles que définies aux règles d’indemnisation et aux instructions ci-après, si elles sont liées au fonctionnement d’un pensionnat indien (ciaprès appelé PI) et ce, peu importe qu’elles se soient produites ou non pendant l’année scolaire ou sur les lieux mêmes du PI, lorsqu’elles ont été commises par un employé adulte du gouvernement ou d’une Église exploitant le PI en question, ou par d’autres adultes autorisés à être présents sur les lieux, si le demandeur était élève ou pensionnaire, ou si le demandeur était âgé de moins de 21 ans et avait reçu la permission d’un employé adulte de se trouver sur les lieux pour participer aux activités autorisées de l’école.
  2. Les agressions physiques et sexuelles telles que définies aux Règles d’indemnisation et aux instructions ci-après, si elles ont été commises par un élève contre un autre élève dans un PI lorsque :
    1. le demandeur prouve qu’un employé adulte du gouvernement ou de l’Église exploitant le PI en question savait ou aurait raisonnablement dû savoir que des abus tels que celui allégué se produisaient au PI en question durant la période en cause et n’a pas pris les mesures raisonnables pour les empêcher.
    2. dans un cas où l’agression sexuelle prouvée était un acte de prédation ou d’exploitation sexuelle, telle que décrit aux niveaux SL4 ou SL5, les défendeurs ne peuvent établir selon la prépondérance de la preuve qu’une supervision raisonnable était exercée au moment des événements.
  3. Tout autre acte fautif commis par un employé adulte du gouvernement ou de l’Église qui exploitait le PI concerné, ou par tout autre adulte autorisé à être présent sur les lieux, dont on a prouvé qu’ils avaient causé au demandeur de graves conséquences psychologiques, telles que définies aux Règles d’indemnisation et aux instructions ci-après. Aux fins du présent document, ces réclamations seront appelées « autres actes fautifs ».

Aux fins du présent document, l’ensemble des réclamations susmentionnées seront désignées par le terme «demandes continues ».

II: RÈGLES D’INDEMNISATION


  Actes prouvés Points d’indemnité
SL5
Agression sexuelle - Niveau 5
  • Incidents répétés et persistants de rapports sexuels avec pénétration vaginale ou anale.
  • Incidents répétés et persistants de pénétration vaginale ou anale à l’aide d’un objet.
45-60
SL4
Agression sexuelle - Niveau 4
  • Un ou plusieurs incidents de rapport sexuel avec pénétration vaginale ou anale.
  • Incidents répétés et persistants de rapport sexuel oral.
  • Un ou plusieurs incidents de pénétration vaginale ou anale avec un objet.
36-44
SL3
Agression sexuelle - Niveau 3
  • Un ou plusieurs incidents de rapport sexuel oral.
  • Un ou plusieurs incidents de pénétration digitale anale ou vaginale.
  • Un ou plusieurs incidents de tentative de pénétration vaginale ou anale (excluant la tentative de pénétration digitale).
  • Incidents répétés et persistants de masturbation.
26-35
PH
Agression physique
  • Une ou plusieurs agressions physiques ayant causé une blessure :
    • qui a ou aurait dû conduire à une hospitalisation ou un traitement médical important par un médecin
    • des dommages physiques permanents ou prouvés comme étant à long terme
    • un handicap, le défigurement
    • une perte de conscience
    • des fractures
    • une incapacité grave, mais temporaire qui nécessitait que la victime garde le lit ou qu’elle reçoive des soins infirmiers pendant plusieurs jours.
11-25
SL2
Agression sexuelle - Niveau 2
  • Un ou plusieurs incidents de rapport sexuel simulé.
  • Un ou plusieurs incidents de masturbation.
  • Des attouchements sous les vêtements répétés et persistants.
11-25
SL1
Agression sexuelle - Niveau 1
  • Un ou plusieurs incidents d’attouchement ou de baiser.
  • Des photographies prises du demandeur nu.
  • Un acte d’exhibitionnisme posé par un employé adulte ou une autre personne autorisée à être présente sur les lieux.
  • Tout contact physique avec un élève, avec ou sans objet, par un employé ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux, qui excède les normes généralement reconnues de contact physique parental et viole l’intégrité sexuelle de l’élève.
5-10
AAF
Autre acte fautif
  • Avoir subi nettement plus de sévices physiques que les autres élèves de la part d’un employé adulte ou d’un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux, lesquels sévices étaient nettement excessifs en durée et en fréquence et ont causé des dommages psychologiques de niveau P3 ou supérieur.
  • Tout autre acte fautif commis par un employé adulte ou un autre adulte autorisé à être présent ayant entraîné des dommages psychologiques de niveau P4 ou P5.
5-25

Niveaux de préjudice Préjudice subi Points d’indemnité
P5 Préjudice continu causant une dysfonction grave
Manifesté par :
  • une désorganisation psychotique, perte des limites de soi, des troubles de la personnalité, une grossesse résultant d’une agression sexuelle telle que définie par le PEI ou l’interruption forcée de telle grossesse ou l’obligation de donner en adoption l’enfant né à la suite de cette grossesse, l’automutilation, des tendances suicidaires, l’incapacité à établir ou à maintenir des relations interpersonnelles, un état post-traumatique chronique, une dysfonction sexuelle ou des troubles alimentaires.
20-25
P4 Préjudice causant une certaine dysfonction
Manifesté par :
  • des difficultés fréquentes dans les relations interpersonnelles, le développement d’un trouble obsessionnel-compulsif et d’états de panique, de l’anxiété grave, des tendances suicidaires occasionnelles, une blessure physique permanente entraînant une invalidité importante, un sentiment de culpabilité omniprésent, auto condamnation, le manque de confiance envers les autres, un trouble important de stress post-traumatique, une dysfonction sexuelle ou des troubles alimentaires.
16-19
P3 Impact négatif continu
Manifesté par :
  • des difficultés fréquentes dans les relations interpersonnelles, des troubles obsessionnels compulsifs et des états de panique occasionnels, un certain trouble de stress post-traumatique, une dysfonction sexuelle occasionnelle, une dépendance aux médicaments, à l’alcool ou à d’autres substances, une blessure physique ayant entraîné une incapacité à long terme résultant d’une agression sexuelle telle que définie par le PEI, ou une anxiété importante à long terme, la culpabilité, l’auto condamnation, le manque de confiance envers les autres, les cauchemars, l’énurésie, l’agressivité, l’hypervigilance, la colère, la rage vengeresse et possiblement l’automutilation.
11-15
P2 Un certain impact négatif moyen
Manifesté par :
  • des difficultés occasionnelles dans les relations interpersonnelles, un trouble léger de stress post-traumatique, l’auto condamnation, le manque de confiance envers les autres, une faible estime de soi; ou plusieurs crises et symptômes reliés à : l’anxiété, la culpabilité, les cauchemars, l’énurésie, l’agressivité, les états de panique, l’hypervigilance, la rage vengeresse, la dépression, l’humiliation, la perte d’estime de soi.
6-10
P1 Impact négatif léger
Manifesté par :
  • de courtes périodes occasionnelles, soit d’anxiété, de cauchemars, d’énurésie, d’agressivité, d’états de panique, d’hypervigilance, de rage vengeresse, de dépression, d’humiliation, ou de perte d’estime de soi.
1-5

Facteurs aggravants
Majorer les points de 5 à 15 % pour actes et dommages confondus
(arrondir au nombre entier le plus près)
  • Abus verbal
  • Actes racistes
  • Menaces
  • Intimidation ou impossibilité de se plaindre; oppression
  • Humiliation; dégradation
  • Sévices sexuels accompagnés de violence
  • Âge de la victime ou atteinte envers un enfant particulièrement vulnérable
  • Défaut de fournir les soins ou le soutien affectif à la suite d’un abus requérant de tels soins
  • Être témoin d’un des actes décrits à la page 3 contre un autre élève
  • Utilisation de la doctrine, de l’autorité ou du décorum religieux pendant ou pour faciliter l’abus
  • Abus par un adulte ayant établi une relation particulière de confiance et de bienveillance à l’égard de la victime (trahison)

Soins futurs Indemnité additionnelle (Dollars)
Généralement – traitements médicaux, counseling jusqu’à 10 000 $
Si des soins psychiatriques sont requis, total cumulatif jusqu’à 15 000 $

Perte d’occasion découlant du préjudice subi Points d’indemnité additionnels
PO5 Incapacité chronique à obtenir un emploi 21-25
PO4 Incapacité chronique à conserver un emploi 16-20
PO3 Incapacité périodique à obtenir ou conserver un emploi 11-15
PO2 Incapacité à entreprendre ou terminer des études ou une formation causant le sous-emploi ou le chômage 6-10
PO1 Capacité de travail diminuée – force physique, concentration 1-5

Points d’indemnité Indemnité ($)
1-10 $5,000-$10,000
11-20 $11,000-$20,000
21-30 $21,000-$35,000
31-40 $36,000-$50,000
51-60 $66,000-$85,000
61-70 $86,000-$105,000
71-80 $106,000-$125,000
81-90 $126,000-$150,000
91-100 $151,000-$180,000
101-110 $181,000-$210,000
111-120 $211,000-$245,000
121 ou plus Jusqu’à 275 000 $

Perte de revenus réelle

Lorsqu’une perte de revenus réelle est démontrée conformément aux critères du volet complexe du PEI, un adjudicateur peut accorder une indemnité maximale de 250 000$ en plus de l’indemnité déterminée conformément à la grille qui précède si l’indemnité a été établie sans allocation de points pour perte d’occasions découlant du préjudice subi. Le montant accordé pour une perte de revenus réelle devra être déterminé conformément aux analyses juridiques faites par les tribunaux et aux montants accordés par ceux-ci pour ce genre de perte.

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III. APERÇU DU PEI


a. Prémisses de base relativement aux critères juridiques et d’indemnisation


  1. Tous les candidats admissibles au Paiement d’expérience commune (PEC) seront réputés avoir donné quittance aux défendeurs de toute réclamation résultant de leur fréquentation des PI ou des expériences qu’ils y ont vécues, à l’exception de leur droit de poursuivre leurs demandes continues dans le cadre du présent PEI pour les sévices subis au PI.
  2. Le présent aperçu suppose que les parties sont représentées par avocat. Voir plus bas les formalités procédurales pour les demandeurs se représentant eux-mêmes. Les défendeurs peuvent être représentés par leurs employés, comme s’il s’agissait d’avocats.
  3. Les critères des préjudices indemnisables et d’évaluation de l’indemnité ont été conçus pour le PEI. L’adjudicateur est lié par ces critères.
  4. Les règles d’indemnisation établissent les fourchettes d’indemnités à payer suivant les actes prouvés, dont la gravité objective des actes prouvés et l’impact subjectif prouvé des facteurs aggravants et des préjudices qui y sont reliés, tels que définis précédemment. Une indemnité peut aussi être accordée pour soins futurs.
  5. Les adjudicateurs ont, sous réserve des droits de révision, le pouvoir de tirer des conclusions liant les parties quant à la crédibilité, à la responsabilité et aux indemnités dans le cadre des critères établis par le PEI.
  6. Lorsque qu’une indemnité est accordée à un demandeur représenté par avocat, une somme supplémentaire représentant 15% du montant payé sera ajoutée à titre de contribution aux frais juridiques du demandeur. Les débours raisonnables et nécessaires seront aussi payés. Les adjudicateurs peuvent déterminer le montant des débours s’il y a différend.
  7. Lorsqu’un avocat demande une révision pour un demandeur qui n’était pas représenté lors de la première audition, et qu’il obtient gain de cause lors de cette révision, un montant égal à 15% de la différence entre l’indemnité obtenue en appel et le montant obtenu lors de la première audition sera payé à titre de contribution aux frais juridiques du demandeur en révision. Les débours raisonnables et nécessaires seront aussi payés, l’adjudicateur au dossier ayant juridiction pour résoudre tout différend à ce sujet.

b. Volets de résolution dans le cadre du PEI


  1. Le PEI comprend un volet ordinaire, un volet complexe et une possibilité d’accès aux tribunaux dans les cas décrits ci-dessous.
  2. Le volet relatif aux questions complexes traite des demandes continues comportant une demande d’indemnisation pour perte de revenus réelle et pour préjudice découlant d’autres actes fautifs (Catégorie AAF à la page 3).
  3. Sur demande du demandeur, l’adjudicateur en chef peut permettre au demandeur de s’adresser aux tribunaux pour régler une demande continue, si ce dernier est convaincu que :
    • Dans le cas d’une réclamation pour perte de revenus réelle ou perte d`occasion, une preuve suffisante établit que l’indemnité pourrait excéder le maximum permis par le PEI;
    • Dans le cas d’une réclamation pour sévices physiques, une preuve suffisante établit que le demandeur a subi un préjudice physique tellement grave que l’indemnité que pourrait lui octroyer un tribunal peut dépasser le maximum permis par le PEI;
    • Dans le cas d’une réclamation fondée sur un autre acte fautif, la preuve requise pour étudier le préjudice subi est à ce point complexe et vaste que le recours au tribunal est plus approprié.

    Dans de tels cas, les ordonnances d’approbation auront pour effet d’exclure ces demandes continues de la quittance réputée, le tribunal devant par la suite traiter ces demandes selon ses propres critères et règles de preuve et de procédure.

  4. Les deux volets du PEI ont recours à la procédure inquisitoire décrite ci-dessous.
  5. Dans le volet ordinaire, les préjudices subis et la perte d’occasion qui en découle doivent d’abord être prouvés selon la prépondérance de la preuve et on doit ensuite prouver que ceux-ci et au moins l’un des actes fautifs prouvés sont plausiblement reliés. Il n’est pas nécessaire de rejeter toute autre source possible de préjudice pour conclure à un lien plausible, mais une telle conclusion doit tout de même s’appuyer sur la preuve présente au dossier plutôt que ne résulter que d’hypothèses ou de spéculations. Les adjudicateurs doivent exercer leurs pouvoirs selon les dispositions de l’Annexe X ci-dessous.
  6. Dans le volet complexe, on doit établir le lien de causalité entre les allégations d’au moins une demande continue et le préjudice, la perte d’occasion ou la perte de revenus réelle, et son indemnisation doit être évaluée dans le cadre fixé par les Règles d’indemnisation, toujours suivant les principes applicables par les tribunaux.
  7. Dans le volet ordinaire, lorsqu’une cause est prête à être entendue, le gouvernement et le demandeur peuvent tenter d’en arriver à un règlement sans audition, en ayant recours à une procédure acceptable en l’espèce pour les deux parties. Sur demande des parties, le Secrétariat du PEI peut demander à un adjudicateur de les aider à régler la demande.
  8. Dans le volet complexe :
    • Lorsque le Secrétariat du PEI détermine qu’une cause est prête à être entendue, le demandeur doit participer à une audience d’évaluation préliminaire du dossier au cours de laquelle il doit répondre aux questions de l’adjudicateur. Le but de cette audience est d’évaluer de façon préliminaire la crédibilité du demandeur et de vérifier que les faits qui soutiennent la demande sont prima facie suffisants pour s’inscrire au volet complexe. Les réponses du demandeur sont données sans préjudice, ne seront ni enregistrées, ni transcrites et sont inadmissibles à n’importe quelle autre étape d’une audition.
    • Si le bien-fondé de la demande est établi prima facie, l’adjudicateur doit prescrire des expertises, conformément aux dispositions du PEI.
    • Sur réception de la preuve d’expert ou de la preuve médicale ou à tout autre moment si on y a renoncé, le gouvernement et le demandeur peuvent tenter d’en arriver à un règlement négocié en considérant la preuve disponible, l’évaluation préliminaire de crédibilité et toute autre preuve, ou alors la cause peut être entendue.

c. Sécurité et soutien


  1. Les frais raisonnables pour le transport aux auditions de personnes de confiance accompagnant le demandeur seront payés.
  2. Des conseillers, ou à tout le moins l’accès immédiat à des services de consultation psychosociale, seront accessibles pendant l’audition.
  3. À la demande du demandeur, des cérémonies culturelles telles que les prières d’ouverture ou les cérémonies de purification seront intégrées dans la mesure du possible.

d. Matériel dont dispose l’adjudicateur à l’audition


  1. Le Secrétariat du PEI fournira à l’adjudicateur tous les documents pertinents ainsi que les déclarations des témoins (telles qu’elles auront été soumises par les parties) deux semaines avant l’audition, de manière à faciliter un interrogatoire structuré.
  2. Avant l’audition, les représentants des parties peuvent indiquer des sujets de préoccupations ou des questions particulières qui, selon eux, requièrent une étude plus attentive et peuvent suggérer des questions. L’adjudicateur conserve toute discrétion quant à la formulation des questions qu’il pose à un témoin. Il doit cependant rechercher de l’information sur les sujets proposés par les avocats à moins qu’il ne décide que ceux-ci n’ont aucune pertinence quant à la crédibilité, la responsabilité ou l’indemnité prévue au PEI.

e. Procédure---généralités


  1. Le PEI a recours à une procédure inquisitoire uniforme pour toutes les demandes, que ce soit pour évaluer la crédibilité, déterminer quelles allégations ont été prouvées et donnent droit à une indemnité, pour calculer celle-ci conformément aux règles d’indemnisation, ou pour établir la perte de revenus réelle.
  2. Dans la procédure inquisitoire, l’adjudicateur est chargé de mener l’audition, d’interroger tous les témoins (sauf les experts dont il a retenu les services) et de rendre une décision motivée exposant ses conclusions.
  3. Les questions de l’adjudicateur doivent inciter les témoins à relater toute l’histoire (des questions suggestives sont permises au besoin), et vérifier le contenu du témoignage (des questions sous forme de contre-interrogatoire sont permises au besoin).
  4. Ce rôle en est un d’inquisition et non d’investigation. Cela signifie que bien que l’adjudicateur doit apprécier les témoignages, seules les parties peuvent produire des témoins ou des preuves, autres que le témoignage d’experts.
  5. Le demandeur et l’auteur allégué peuvent témoigner en racontant dans leurs propres mots et ils peuvent être interrogés par l’adjudicateur. Le refus de répondre à des questions de l’adjudicateur peut porter à conclure que les réponses auraient été préjudiciables à la position du témoin.
  6. Le demandeur peut lire une déclaration préparée, mais ceci peut affecter sa crédibilité.
  7. Le demandeur peut consulter ses propres notes à la condition qu’elles aient été remises aux avocats des défendeurs deux semaines à l’avance. Les notes ne font pas preuve.
  8. Le demandeur peut référer aux documents qui sont devant l’adjudicateur.
  9. Lorsque les avocats assistent aux auditions, ils peuvent rencontrer l’adjudicateur de temps à autre pour lui suggérer des questions à poser ou des champs d’interrogation. L’adjudicateur doit explorer les avenues qu’on lui a suggérées, à moins qu’il ne déclare celles-ci sans pertinence à la crédibilité, à la détermination de responsabilité ou à l’indemnité aux fins du PEI. Il a discrétion, cependant, quant à la formulation des questions posées à un témoin.
  10. Les parties peuvent exiger de l’adjudicateur qu’il entende tout témoin prêt à témoigner et qui détient des éléments de preuve pertinents à la crédibilité, la détermination de responsabilité ou l’indemnité aux fins du PEI, si un avis et une déclaration du témoin en question ont été communiqués deux semaines avant l’audition. Il est entendu que ceci ne s’applique pas à un expert médical ou un témoin expert quant à la preuve du préjudice subi, de la perte d’occasions ou de la perte de revenus réelle. Les critères pour le recours au témoignage d’un expert sont établis à la section (f) et dans l’Annexe VI ci-dessous.
  11. Puisque les témoins ne sont pas contraignables, aucune inférence défavorable ne devrait découler du défaut de produire un témoin susceptible de détenir des éléments de preuve pertinents ; cependant, le rapport d’un professionnel traitant peut se voir accordé moins de poids si celui-ci refuse de témoigner malgré sa disponibilité.
  12. Les auteurs allégués peuvent être entendus de plein droit, à la condition que les parties soient avisées au préalable de la teneur de leur témoignage.
  13. Sauf lorsque requis pour obtenir une expertise médicale ou pour tout autre témoignage d’expert, ou lorsque prescrit dans le PEI, les auditions ne devraient être ajournées que dans des circonstances très exceptionnelles, par exemple lorsque le témoignage du demandeur diffère à ce point de la demande originale qu’il équivaut à une nouvelle demande.
  14. À la fin de l’enquête, les avocats des parties peuvent faire de brèves représentations orales s’ils participent à l’audition.
  15. Lorsque des sévices donnant droit à une indemnisation ont été attestés, une indemnité est accordée pour les actes prouvés et, lorsque le fardeau de preuve applicable a été atteint, pour les préjudices subis tel que décrit dans les Règles d’indemnisation. À moins que les parties n’y consentent, la preuve par expert sera requise pour établir les préjudices subis ou la perte d’occasions aux niveaux 4 ou 5, ou la perte de revenus réelle. Une telle preuve ne sera requise que lorsque l’adjudicateur considère celle-ci justifiée et nécessaire ou lorsque les parties ont recommandé conjointement qu’une telle preuve soit obtenue.

f. Procédure---rapports de traitements et preuve par expert (voir regroupement à l’Annexe VI)


  1. Les notes de traitements et les dossiers cliniques sont admissibles pour prouver que les traitements ont été donnés et que des observations ont été faites, mais ne peuvent être reçus comme preuve du diagnostic de troubles psychologiques ou de l’opinion qui les a générés. Ces notes et dossiers peuvent aussi faire la preuve de blessures physiques. Ils peuvent également être utilisés par l’adjudicateur pour questionner les témoins à propos de faits susceptibles d’établir les préjudices subis ou la perte d’occasion des niveaux 1 à 3. Ils peuvent aussi permettre de fonder les préjudices subis ou la perte d‘occasion des niveaux 4 ou 5, lorsque les parties consentent à procéder en l’absence de rapports d’experts.
  2. Si les notes de traitements et les dossiers cliniques des médecins traitants ou des conseillers ne sont pas disponibles, le demandeur peut soumettre des rapports rédigés par des médecins traitants ou conseillers quant aux mêmes sujets, sans examen médical par la partie défenderesse, mais le défendeur peut exiger que ce professionnel soit appelé à témoigner. Dans le cas où ce professionnel n’est pas disponible ou refuse de témoigner, le rapport demeure admissible mais l’adjudicateur peut lui accorder moins d’importance.
  3. À moins que les parties n’y consentent, un adjudicateur ne devrait conclure à l’existence d’une blessure physique, aux fins du PEI, avant de pouvoir obtenir et évaluer une preuve médicale quant au moment où celle-ci est survenue, à sa cause et à l’impact à long terme de celle-ci. Lorsque cette preuve ne peut être obtenue à l’aide de notes de traitement ou de dossiers cliniques, ou de rapports de traitements acceptés en preuve, l’adjudicateur doit demander au demandeur de se soumettre à un examen réalisé par un professionnel de la santé reconnu. Si le demandeur se soumet à l’examen prescrit, l’adjudicateur tranchera la question en évaluant la preuve disponible selon le fardeau de preuve applicable, incluant dans les cas où les résultats de la preuve médicale ne sont pas concluants.
  4. Sauf sur consentement, les points accordés, aux fins des Règles d’indemnisation, pour les préjudices subis, les pertes d’occasion démontrées supérieures au niveau 3, ou l’indemnisation pour les pertes de revenus réelles peuvent seulement être accordées lorsque l’adjudicateur a obtenu et évalué les expertises quant à la gravité et la cause de ces préjudices ou de ces pertes, ou la preuve médicale relative au moment de la survenance, à la cause et à l’effet à long terme des préjudices physiques allégués.
  5. Dans les cas où le demandeur réclame une indemnisation basée sur des dommages psychologiques dont les conséquences sont décrites aux niveaux 4 ou 5 des préjudices subis, ou aux niveaux 4 ou 5 des pertes d’occasion, ou sur une perte de revenus causée par des dommages psychologiques ;
    • Le demandeur doit l’indiquer dans sa demande.
    • L’adjudicateur peut, à sa discrétion, ordonner une évaluation par un expert. Seul l’adjudicateur peut ordonner une telle évaluation, et, à moins que les parties aient fait une recommandation à cet effet avant l’audition, il ne peut l’ordonner qu’après avoir entendu la preuve, tiré des conclusions quant à la crédibilité, et seulement après avoir déterminé qu’une telle évaluation est nécessaire d’après la preuve retenue pour évaluer équitablement l’indemnité à accorder.
    • Lorsqu’une évaluation est ordonnée, l’adjudicateur retient les services d’un expert inscrit sur la liste approuvée par le Comité de surveillance du PEI, et l’informe de son mandat. L’expert prépare un rapport qui doit être produit auprès de l’adjudicateur.
    • Les avocats des parties peuvent requérir que l’expert témoigne et qu’il leur soit permis de l’interroger à l’audition et de soumettre des observations.
    • Lorsque les parties consentent, sans le bénéfice d’une expertise, à ce que l’adjudicateur octroie des points dans la fourchette prévue à ces niveaux ou des indemnités pour pertes de revenus réelles, un tel consentement ne dispense pas l’adjudicateur d’être convaincu, conformément au fardeau de la preuve en matière civile, que le demandeur souffre de ces préjudices et qu’ils sont liés aux actes fautifs prouvés qui se sont déroulés au PI, suivant les critères du PEI.
  6. Dans le volet complexe, lorsqu’une réclamation pour perte de revenus réelle est faite, l’adjudicateur doit ordonner la production des rapports psychiatriques ou médicaux tel que décrit ci-haut , ou toute autre expertise requise pour quantifier et évaluer la réclamation.

g. Procédure---participation de l’auteur allégué à l’audition


  1. L’auteur allégué des sévices participe à l’audition de plein droit pourvu que les parties soient avisées à l’avance de la teneur de son témoignage. L’auteur allégué doit fournir la déclaration qu’il entend soumettre deux semaines avant l’audition. En l’absence de ce document, son avocat doit fournir, toujours dans les deux semaines avant l’audition, ses notes prises lors de l’entrevue avec l’auteur allégué.
  2. Normalement, l’auteur allégué est entendu après le demandeur. L’un ou l’autre peut être rappelé si cela est nécessaire pour résoudre une question de crédibilité, mais cela ne devrait pas se produire souvent.
  3. L’auteur allégué ne jouit pas du statut de partie.
  4. Le droit à la confrontation n’existe pas.
  5. Des dispositions supplémentaires sur le rôle de l’auteur allégué se trouvent à l’Annexe III.

h. Fardeau et règles de preuve


  1. Sauf lorsque prescrit autrement dans le présent PEI, le fardeau de preuve correspond à celui appliqué par les tribunaux civils dans des causes de la même gravité. Même si ceci signifie que plus les faits allégués sont graves, plus la preuve soumise devra être solide et convaincante pour que l’adjudicateur se déclare satisfait de celle-ci, il n’en reste pas moins que le fardeau demeure celui de la prépondérance de la preuve en toutes choses.
  2. L’adjudicateur peut recevoir et appuyer sa décision sur les preuves soumises au cours des procédures et qu’il considère comme crédibles ou dignes de foi en l’espèce.
  3. La demande et les déclarations des témoins peuvent être utilisées comme documents de base pour les interrogatoires lors de l’audition et les différences significatives qui pourraient s’en dégager peuvent être utilisées pour décider de la réclamation, à moins que l’adjudicateur ne soit convaincu qu’elles sont le fait de divulgations graduelles ou d’une autre cause.
  4. Lors de l’audition, le demandeur peut aussi utiliser son formulaire de demande pour lui permettre de se remémorer les faits. Si le demandeur peut se servir de la déclaration, il ne s’agit cependant pas d’une preuve (autre qu’une déclaration antérieure incompatible). Ceci est conforme aux règles de preuve des tribunaux, selon lesquelles les déclarations antérieures d’une partie peuvent généralement être admises à titre d’aveux contre elle mais ne peuvent prouver la véracité des faits allégués. Elles peuvent également être utilisées pour démontrer des incompatibilités avec une déclaration antérieure. Cependant, dans le présent PEI, il est reconnu que la divulgation graduelle peut expliquer les incompatibilités.
  5. Les avocats peuvent s’entendre sur le fondement de la cause et sur d’autres faits et en aviser l’adjudicateur. Un tel accord lie l’adjudicateur, mais n’empêchera pas le demandeur de faire le récit de son expérience s’il le désire.
  6. Les décisions rendues dans des instances civiles ou pénales peuvent être acceptées en preuve sans autres formalités, à condition qu’elles ne soient pas sujettes à appel.
  7. Un adjudicateur peut permettre à un témoin de témoigner par vidéoconférence lorsque ce moyen est disponible, et peut aussi permettre à un demandeur de témoigner de la même façon lorsqu’un professionnel de la santé est d’avis que la santé du demandeur lui interdit de se déplacer pour assister à une audition.
  8. Un demandeur peut confirmer sa déclaration antérieure préenregistrée, en autant qu’il peut être interrogé par l’adjudicateur. Cependant, si cette déclaration a été enregistrée dans le but d’obtenir réparation pour les expériences vécues au PI, elle n’est pas admissible sans le consentement des défendeurs.
  9. Lorsqu’un auteur allégué a donné une entrevue ou soumis une déclaration, mais qu’il n’apparaît pas, par la suite, à l’audition pour témoigner, les notes de l’entrevue et la déclaration (incluant tous les documents soumis avec celle-ci qui ne sont pas admis comme preuve d’une autre façon, qu’ils soient ou non sous forme d’affidavit) ne peuvent être admis en preuve à l’audition, sauf dans la mesure où elles contiennent un aveu.

i. Solennité


  1. Tous les participants et les témoins doivent témoigner sous serment, par affirmation solennelle ou d’une autre façon qui engage leur conscience.

j. Cadre


  1. Les auditions auront lieu dans un endroit détendu et confortable. Le demandeur aura le choix entre plusieurs endroits, sujet aux horaires d’auditions qui devront être établis pour favoriser l’économie.

k. Décision


  1. L’adjudicateur rendra sa décision dans le format prescrit, en soulignant ses principales conclusions de fait et en motivant sa décision d’accorder ou non une indemnité et, le cas échéant, le montant accordé.
  2. Au terme de l’audition, l’adjudicateur avisera le demandeur que la décision par écrit lui sera remise dans les 30 jours, dans le cas d’une audition dans le volet ordinaire, et de 45 jours pour une audition dans le volet complexe.
  3. La décision sera normalement remise au demandeur par l’intermédiaire de son avocat, lequel pourra avoir recours à des services de soutien de santé pour le demandeur au moment où la décision lui sera communiquée.
  4. Lorsque le demandeur n’est pas représenté par avocat, l’adjudicateur s’informera, à la fin de l’audition, sur la façon dont le demandeur aimerait recevoir la décision, en considérant l’opportunité d’assurer un service de soutien de santé ou de support familial au moment où la décision lui sera communiquée.

l. Révision


  1. Dans les volets ordinaire et complexe, toute partie peut demander à l’adjudicateur en chef, ou à l’adjudicateur en chef désigné, de déterminer si la décision de l’adjudicateur au dossier ou de l’adjudicateur de révision applique correctement les critères du PEI aux faits déterminés par l’adjudicateur et, s’il y a lieu, de corriger celle-ci pour qu’elle se conforme à ces critères. L’adjudicateur en chef ou l’adjudicateur en chef désigné peut faire une telle révision.
  2. Dans les deux volets, les demandeurs peuvent exiger qu’un deuxième adjudicateur révise la décision rendue pour déterminer si elle contient une erreur manifeste et déterminante.
  3. Dans le volet complexe, les défendeurs peuvent exiger qu’un deuxième adjudicateur révise la décision rendue pour déterminer si elle contient une erreur manifeste et déterminante.
  4. Si l’adjudicateur de révision trouve dans la décision rendue une erreur manifeste et déterminante, il peut choisir d’y substituer sa propre décision ou d’ordonner une nouvelle audition.
  5. Toutes les révisions sont faites à partir de la preuve documentaire et des transcriptions (aucune nouvelle preuve n’est admise) et aucune représentation ne peut être entendue.
  6. La partie qui demande la révision peut fournir une courte déclaration à l’égard de ses objections à la décision (pas plus de 1500 mots) et les autres parties peuvent fournir une brève réponse (pas plus de 1000 mots). Dans des circonstances exceptionnelles, l’adjudicateur en chef peut permettre aux parties d’excéder ces limites.
  7. La réponse doit être fournie à la partie demandant la révision, laquelle peut demander une autorisation de l’adjudicateur en chef pour soumettre des représentations supplémentaires, lesquelles ne doivent pas excéder 500 mots. La demande d’autorisation doit être accompagnée par les représentations proposées. Une autorisation peut être accordée uniquement dans des cas exceptionnels lorsque l’adjudicateur en chef détermine que les représentations proposées soulèvent des questions importantes portées devant lui pour la première fois dans la réponse, ou cherchent à corriger une erreur fondamentale de fait ou d’interprétation dans la réponse.

m. Cohérence


  1. Les adjudicateurs peuvent se consulter entre eux à propos des auditions et du processus décisionnel. Ils tenteront d’instruire des auditions structurées et de rendre des décisions cohérentes entre elles ; ils peuvent discuter les questions soulevées par des cas particuliers, en autant qu’ils exercent seuls leur pouvoir décisionnel pour l’audition qu’ils ont instruite.
  2. L’adjudicateur en chef doit mettre sur pied des programmes de formation et des mesures administratives destinées à assurer la cohérence des décisions des adjudicateurs dans leur interprétation et leur application du PEI.

n. Spécialisation des adjudicateurs.


  1. L’adjudicateur en chef doit s’efforcer d’assigner les cas aux adjudicateurs de façon à ce que chacun se spécialise dans au moins une école.
  2. En assignant les cas relevant du volet complexe, l’adjudicateur en chef doit considérer l’expérience et l’expertise des adjudicateurs pour de tels cas. Pour plus de certitude, lorsqu‘une nouvelle réclamation implique la commission d’un acte fautif dans lequel on allègue de l’abus physique excessif en durée et en fréquence, l’adjudicateur en chef doit considérer l’expertise de l’adjudicateur dans des cas de violence faite aux enfants.

o. Confidentialité


  1. Les auditions se tiennent à huis clos. Les parties, l’auteur allégué et les autres témoins doivent signer un engagement de garder confidentielle l’information qui sera dévoilée lors de l’audition, sauf leur propre témoignage, ou selon ce qui est prévu au PEI ou autrement par la loi. Les demandeurs recevront une copie de la décision, rédigée de façon à exclure les renseignements identificateurs concernant les auteurs allégués, et sont libres de discuter de l’issue de leur audition, y compris le montant de toute indemnité qui leur a été accordée.
  2. Les adjudicateurs peuvent avoir besoin d’une transcription pour faciliter la rédaction de leur rapport, d’autant plus qu’ils interrogent eux-mêmes les témoins. Une transcription sera aussi nécessaire dans le cas d’une demande de révision. Pour ces raisons, et au cas où un demandeur veut obtenir une copie de son témoignage pour se le remémorer, l’audition sera enregistrée et transcrite. Les demandeurs pourront aussi choisir de faire déposer la transcription dans une archive créée à cette fin.

p. Les demandeurs agissant seul


  1. Un demandeur agissant seul recevra toute la documentation et les dépositions des témoins comme s’il avait un avocat.
  2. Il recevra les notes de toute entrevue fournie par un auteur allégué ainsi que de tout témoignage, s’il est disponible.
  3. Un demandeur agissant seul peut demander à l’avance à l’adjudicateur que certains aspects particuliers soient examinés et proposer certaines orientations pour l’interrogatoire (ceci s’applique particulièrement lorsque l’auteur allégué ou un témoin de la défense doit témoigner).
  4. Le demandeur agissant seul recevra les représentations sur les champs d’interrogation que les défendeurs ont faites à l’adjudicateur avant l’audition.
  5. Pendant l’audition, le demandeur agissant seul et les défendeurs peuvent suggérer d’interroger sur certains aspects de la cause, mais ceci se fera dans la salle d’audience en présence de l’autre partie et fera partie du dossier. De plus, le demandeur agissant seul aura la possibilité de faire de courtes représentations à la fin de l’audition.

q. Représentation par des mandataires ou agents


  1. Les mandataires ou agents, qu’ils soient rémunérés ou non par le demandeur, ne peuvent s’acquitter des responsabilités incombant spécifiquement aux avocats dans le cadre du PEI.

r. Comité de surveillance du PEI


  1. Le groupe de référence de l’adjudicateur en chef sera reconstitué sous l’appellation du Comité de surveillance du PEI, et sera composé d’un président indépendant et de 8 membres, deux représentant les intérêts de chacun des groupes suivants : les anciens élèves ; les avocats des demandeurs ; les Églises ; le gouvernement.
  2. Dans toute la mesure du possible, le Comité exerce ses activités sur une base de consensus. Dans l’éventualité où l’on doit procéder à un vote, le président peut voter et une majorité de 7 voix est requise pour résoudre une question, sauf s’il s’agit d’une question entraînant une augmentation du coût du PEI, qu’il s’agisse des indemnités qui sont accordées ou des procédures qui y sont suivies, auquel cas un représentant du gouvernement doit faire partie des sept voix précitées.
  3. Les devoirs du Comité de surveillance sont :
    • Recruter et nommer et, si nécessaire, licencier l’adjudicateur en chef.
    • Conseiller l’adjudicateur en chef relativement à toutes questions qu’il porte à son attention.
    • Recruter et nommer les adjudicateurs et approuver leurs programmes de formation.
    • Approuver les adjudicateurs en chef désignés pour exercer le pouvoir de révision de l’adjudicateur en chef, tel que stipulé au sous-alinéa l(i).
    • Sur recommandation de l’adjudicateur en chef, renouveler ou mettre fin au contrat d’un adjudicateur.
    • Recruter et nommer des experts pour fins d’évaluations psychologiques.
    • Étudier les instructions proposées par l’adjudicateur en chef quant à l’interprétation et l’application du PEI, et, lorsque nécessaire, préparer ses propres instructions ou faire parvenir les instructions proposées de l’adjudicateur en chef au Comité national d’administration pour approbation, en autant que :
      • Aucune instruction ne modifie les pages 2 à 6 du PEI, ni leur interprétation telle que prévue ailleurs au PEI de quelque façon, ni les dispositions relatives au renvoi des demandes aux volets ordinaire ou complexe ou requérant une expertise ou des évaluations médicales ; et
      • Les instructions ne seront exécutoires que lorsqu’elles auront été approuvées par le Comité national d’administration et publiées par le Comité de surveillance, et ne lieront que les parties qui en auront été avisées au moins deux semaines avant leur audition.
    • Surveiller la mise en oeuvre du PEI et faire les recommandations nécessaires au Comité national d’administration relativement aux modifications devant être faites au processus pour assurer son bon fonctionnement à long terme.

s. L’adjudicateur en chef


  1. Les fonctions de l’adjudicateur en chef sont de :
    • Assister dans la sélection des adjudicateurs.
    • Mettre en oeuvre les programmes de formation et les mesures administratives élaborées pour assurer la cohérence entre les décisions des adjudicateurs dans leur interprétation et leur application du PEI.
    • Évaluer régulièrement les besoins de formations et l’encadrement requis par les adjudicateurs et développer des programmes appropriés.
    • Assigner les adjudicateurs à des auditions et à des révisions ou leur demander de faciliter les négociations en vue d’un règlement.
    • Conseiller les adjudicateurs sur les exigences du PEI.
    • Préparer et soumettre au Comité de surveillance toutes instructions proposées pour faciliter l’application du PEI.
    • Recevoir les plaintes à l’égard du rendement des adjudicateurs et lorsque approprié, rencontrer les adjudicateurs pour discuter des préoccupations relevées et développer des solutions adaptées.
    • Déterminer, à son entière discrétion, de renouveler ou de mettre fin au contrat d’un adjudicateur.
    • Réviser des décisions, conformément au sous-alinéa l (i) ci-dessus, ou assigner un adjudicateur désigné approuvé par le Comité de surveillance pour ce faire.
    • Établir les politiques et les normes pour le Secrétariat et assumer la direction de ses opérations.
    • Rendre la décision finale à l’égard de la requête par un demandeur de reconsidérer la décision du Secrétariat à l’effet que la demande présentée ne soulève pas de faits pouvant donner lieu à indemnisation dans le cadre du PEI.
    • Instruire des auditions selon ce qu’il détermine approprié, en autant que des adjudicateurs en chef désignés ont été approuvés pour les fins du sousalinéa l(i) ci-dessus.
    • Remplir toutes les autres fonctions qui lui sont dévolues en vertu du PEI.
    • Préparer les rapports annuels pour le Comité de surveillance relativement au fonctionnement du processus décisionnel du PEI.

t. Secrétariat


  1. Un secrétariat sera constitué pour soutenir l’adjudicateur en chef et il aura la responsabilité de déterminer si une demande relève de la compétence du PEI.
  2. Si la demande ne relève pas de la compétence du PEI, le Secrétariat doit aviser le demandeur du refus de considérer sa demande et des motifs au soutien de son refus, et lui fournir l’opportunité de présenter une autre demande. Sur requête du demandeur, la décision d’accepter ou de refuser une demande sera révisée par l’adjudicateur en chef et celle-ci sera finale et sans appel.
  3. Le Secrétariat doit aussi constituer une liste d’interprètes approuvés.
  4. Le Secrétariat se rapporte directement à l’adjudicateur en chef.


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ANNEXE I : LA DEMANDE

a) Dans sa demande au PEI, le demandeur doit :

  1. Établir les éléments de la demande : indiquer, en se référant aux critères du PEI, chaque faute alléguée avec les dates, les endroits, les moments et suffisamment de renseignements sur l’auteur allégué de chaque incident pour l’identifier ou, dans le cas d’employés adultes, pour identifier la personne et son rôle au pensionnat.
  2. Fournir une déclaration écrite dans la demande. Le récit doit être rédigé à la première personne et signé par le demandeur et il peut être l’objet ou le fondement d’un interrogatoire lors d’une audition.
  3. Indiquer, en se référant aux Règles d’indemnisation du PEI, les catégories pour lesquelles on demande une indemnisation et, le cas échéant, indiquer si on demande une indemnisation pour des préjudices subis ou des pertes d’occasion, ou les deux, de niveau supérieur à 3 ou pour une perte de revenus réelle.
  4. Inclure les autorisations nécessaires pour que les défendeurs puissent produire leurs dossiers, conformément à l’annexe VIII.
  5. Des mesures de sécurité seront fournies en consultation avec Santé Canada. Lorsque les demandeurs font leurs démarches en groupe, ils peuvent négocier pour que le groupe administre les mesures de sécurité.

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ANNEXE II : ACCEPTATION DE LA DEMANDE


  1. Le Secrétariat admettra de plein droit une demande au PEI lorsque celle-ci est complète et décrit les allégations qui constitueraient, si elles étaient prouvées, une ou plusieurs demandes continues et lorsque le demandeur a signé la déclaration jointe au formulaire de demande, y compris les dispositions concernant la confidentialité de la déclaration.
  2. Si sa demande n’est pas admise au PEI, le demandeur sera informé du motif du refus et il aura une chance de présenter des renseignements supplémentaires. À la demande du demandeur, l’adjudicateur en chef peut réviser toute décision finale de refuser d’admettre une demande au PEI et confirmer ou infirmer cette décision. Si la décision est infirmée, la demande initiale et toute demande subséquente ou renseignement supplémentaire sera donnée à l’adjudicateur.
  3. À l’admission de la demande dans le PEI, le Secrétariat transmettra une copie de celle-ci au gouvernement et à l’entité religieuse qui est une partie aux jugements des recours collectifs et qui était impliquée dans le pensionnat indien visé.
    • Une entité religieuse peut renoncer à son droit de recevoir les avis de demandes pour toute réclamation ou toute catégorie de réclamation définie en avisant le Secrétariat par écrit et peut également modifier ou annuler cette renonciation en tout temps par un avis écrit.
  4. Les conditions suivantes s’appliquent à la transmission de la demande au gouvernement ou à une entité religieuse :
    • La demande sera uniquement dévoilée aux personnes qui doivent la voir pour aider le gouvernement à établir sa défense ou pour aider les entités religieuses à se défendre ou en rapport avec leur couverture d’assurance.
    • Si des renseignements de la demande doivent être dévoilés à un auteur allégué, seuls les renseignements pertinents à l’allégation de sévices par cette personne seront dévoilés. L’auteur allégué n’obtiendra pas l’adresse du demandeur ou l’adresse de l’un ou l’autre des témoins nommés dans le formulaire de demande, non plus que les renseignements du formulaire concernant les effets des sévices allégués sur le demandeur à moins que celui-ci demande expressément que ces renseignements soient communiqués à l’auteur allégué.
    • Chaque personne à qui la demande est dévoilée, y compris les avocats de toutes les parties, doit convenir de respecter sa confidentialité. Les entités religieuses déploieront les plus grands efforts pour obtenir le même engagement de tout assureur auquel elles sont obligées de dévoiler la demande.
    • Des copies seront faites uniquement lorsque absolument nécessaire et toutes les copies autres que celles en possession du gouvernement seront détruites à la conclusion de l’affaire, à moins que le demandeur demande que d’autres personnes conservent une copie ou que l’avocat d’une partie soit obligé de conserver une copie afin de respecter ses obligations professionnelles.
  5. Une fois la demande admise, les avocats peuvent tenter de convenir de certains faits pour réduire les besoins en matière de recherche.
  6. Les demandes de groupe seront acceptées lorsque les demandes de chaque membre du groupe sont présentées ensemble ou à l’intérieur d’un court intervalle de temps, que chacun des demandeurs indique son désir de faire partie du groupe, que les demandes montrent des points communs entre les membres du groupe (pensionnat, collectivité, problèmes) et qu’un représentant du groupe présente une demande de traitement en groupe montrant :
    • qu’il s’agit d’un groupe établi dont la viabilité et la capacité décisionnelle sont évidentes;
    • que ses membres se prodiguent déjà entre eux un soutien en rapport avec leur expérience dans les pensionnats indiens ou ont un plan défini et une capacité réaliste pour le faire;
    • que les problèmes soulevés par les membres du groupe sont généralement semblables;
    • que le groupe a l’intention de gérer les ressources de sécurité et dispose d’un plan défini pour le faire, le cas échéant, et d’assurer un règlement sain et durable de ses réclamations.
  7. Lorsqu’une proposition de faire une demande en groupe est refusée, les personnes seront informées de leur droit de poursuivre leurs démarches individuellement si leur demande se conforme par ailleurs aux critères du PEI.

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ANNEXE III : PARTICIPATION DES AUTEURS ALLÉGUÉS


  1. Les défendeurs tenteront de trouver l'auteur allégué pour l'inviter à l'audition. Si l'auteur allégué est décédé, s'il est impossible de le trouver ou s'il refuse l'invitation, l'audition peut quand même avoir lieu.
  2. Sous réserve des points iii) et iv) qui suivent, aucune audition ne peut débuter :
    • avant que le gouvernement n’ait eu 60 jours après réception de la demande acceptée pour tenter de localiser l’auteur allégué ou, lorsque le premier contact est tenté par une entité religieuse ayant une entente avec le gouvernement prévoyant le droit de premier contact, avant que le gouvernement n’ait eu 30 jours supplémentaires;
    • avant que l’auteur allégué n’ait ensuite eu un total de 75 jours supplémentaires pour obtenir des conseils quant à l’opportunité de participer et, le cas échéant, pour fournir un témoignage ou être interrogé de la manière décrite ci-après.
  3. Lorsque les événements susmentionnés se produisent avant l’expiration du temps alloué, le gouvernement peut en informer le Secrétariat, qui peut prévoir une audition lorsque l’affaire est par ailleurs prête à passer à l’étape suivante.
  4. Si un demandeur fournit des preuves médicales que tout retard dans l’audition de son témoignage entraîne un grand risque qu’il meure ou perde la capacité de fournir un témoignage, le Secrétariat peut prévoir une audition dans l’unique but de recueillir ce témoignage, après quoi l’audition sera ajournée pour permettre la localisation de l’auteur allégué et l’obtention de son témoignage s’il accepte de participer.
  5. On remettra à l'auteur allégué des extraits de la demande décrivant les allégations dont il fait l’objet, qu'il devra remettre à la fin du processus, pour l'aider à se rappeler l'élève ou l’évènement et à préparer sa réponse. L'adresse actuelle du demandeur ou les adresses d'autres témoins potentiels seront supprimées de ces documents, de même que l'information concernant les impacts des sévices allégués, à moins que le demandeur ne demande qu'elle soit fournie à l'auteur allégué.
  6. On avisera l'avocat du demandeur de l'intention de l'auteur allégué de répliquer aux allégations dans les plus brefs délais possibles.
  7. On demandera à l’auteur allégué de fournir une déclaration. S’il refuse de le faire, l’avocat de l’une ou l’autre des parties peut demander une entrevue avec l’auteur allégué. Cette entrevue ne sera pas l’équivalent d’un interrogatoire préalable et les notes d’entrevue concernant ce que l’auteur allégué a dit doivent être communiquées à toutes les parties deux semaines avant l’audition, tout comme la déclaration, le cas échéant.
  8. La déclaration ou, à défaut, les notes d’entrevue sont une condition pour que l'auteur allégué soit entendu par l'adjudicateur.
  9. L'avocat et une personne de confiance accompagnant l'auteur allégué sont autorisés à assister à l'audition pendant que ce dernier témoigne, mais ni l'auteur allégué ni son avocat ne peut être présent en même temps et au même endroit que le demandeur sans le consentement préalable des parties. Le Canada versera jusqu'à 2 500 $ pour permettre à l'auteur allégué de recevoir des conseils juridiques à propos des implications de témoigner, en plus des coûts raisonnables reliés à la participation de l'auteur allégué et d'une personne de confiance à l’audition. Il est entendu que la personne de confiance dans ce contexte n’inclut pas l’avocat de l’auteur allégué.
  10. Lorsque le témoignage du demandeur à l’audition diffère de façon substantielle des faits soulevés dans la demande et communiqués à l’auteur allégué, l’adjudicateur doit préparer un sommaire des nouvelles allégations et le fournir à l’auteur allégué et aux parties avant que l’auteur allégué témoigne.
  11. L'auteur allégué est un témoin, non une partie.
  12. L’auteur allégué a le droit de connaître le résultat de l'audition pour ce qui a trait aux allégations dont il est l'objet, mais non le montant de l’indemnité accordée.

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ANNEXE IV : COLLECTE D’INFORMATION, DATES D’AUDITION, PRÉSENCE ET PARTICIPATION À CELLE-CI


  1. Les défendeurs rassembleront leurs documents et les présenteront au Secrétariat.
  2. Les demandeurs rassembleront les documents, rapports de traitement et dossiers médicaux qu'ils veulent utiliser et les présenteront aussi. S'ils ne peuvent les obtenir, ils indiqueront les démarches entreprises pour tenter de le faire.
  3. Les déclarations d’un témoin doivent être rédigées et présentées par la partie qui présente le témoin.
  4. On ne fixera pas de date avant que le Secrétariat du PEI soit convaincu que la communication des documents, y compris les rapports de traitement et les dossiers médicaux, est aussi complète qu'elle peut raisonnablement l'être, à moins qu’un demandeur présente des preuves médicales que tout retard dans l’audition de son témoignage entraîne un grand risque qu’il meure ou perde la capacité de fournir un témoignage. Dans ces circonstances, le Secrétariat peut prévoir une audition dans l’unique but de recueillir ce témoignage, après quoi l’audition sera ajournée pour permettre la préparation du dossier conformément aux autres dispositions du présent PEI.
  5. La date d'audition sera fixée en fonction de la disponibilité des parties, de l'avocat et de l'adjudicateur et en considérant l’avantage économique de l'emplacement et du nombre d'auditions à être tenues à un endroit, dans une période donnée.
  6. Le demandeur peut assister à l’audition au cours de laquelle témoigne l’auteur allégué sans le consentement de cette personne. Cela repose sur le fait que le demandeur est une partie et doit connaître toutes les preuves pour proposer des champs d’interrogation et faire des observations s’il agit seul ou pour donner des instructions à son avocat s’il est représenté.
  7. Étant donné la nature non contradictoire du PEI, du rôle neutre et inquisitoire qu’y jouent les adjudicateurs et la nécessité de respecter la sécurité du demandeur, ni l’auteur allégué ni son avocat ne peuvent être présents lorsque le demandeur témoigne sans le consentement préalable du demandeur. Lorsque l’avocat d’une entité religieuse est également l’avocat de l’auteur allégué, cela signifie qu’il ne peut assister à l’audition pendant que le demandeur témoigne sans le consentement préalable de ce dernier. Les représentants du gouvernement peuvent toujours assister à cette partie de l’audition, tout comme les représentants des entités religieuses qui sont des parties aux jugements des recours collectifs, sauf leur avocat s’il est également l’avocat de l’auteur allégué en cette affaire.
  8. Les personnes de confiance assistent aux auditions pour aider à assurer la santé et la sécurité du demandeur pendant un événement stressant. Elles doivent se concentrer sur la façon dont le demandeur compose avec son stress. Par conséquent, les personnes de confiance ne doivent pas se laisser distraire de ce but en essayant de participer à l’audition, par exemple en tentant de témoigner. S’il s’avère nécessaire que la personne de confiance témoigne, elle doit prêter serment (ou faire une affirmation solennelle) à titre de témoin, mais seulement une fois que l’adjudicateur est convaincu que des dispositions appropriées pour assurer la sécurité du demandeur ont été prises.
  9. Enfin, puisque le principal objet de l’audition est l’évaluation de la crédibilité, les avocats et représentants de toutes les parties doivent s’abstenir de discuter avec un témoin de la preuve en cause une fois que ce témoin commence à témoigner et ce, jusqu’à ce que son témoignage soit terminé. Un adjudicateur peut autoriser une exception à cette règle lorsqu’il estime que la discussion est nécessaire pour obtenir le témoignage du témoin en temps opportun.

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ANNEXE V : CRITÈRES DE SÉLECTION DES ADJUDICATEURS


  1. Diplôme de droit d'une université reconnue. On prendra également en considération les candidats possédant une combinaison de formation connexe ou d'expérience pertinente, ou les deux.
  2. Connaissance de la culture et de l'histoire autochtones et sensibilité à leur égard.
  3. Connaissance des questions liées aux sévices physiques et sexuels et sensibilité à celles-ci.
  4. Connaissance du droit en matière de préjudices corporels.
  5. Connaissance en matière de l'évaluation des dommages-intérêts.
  6. Aptitude à mener des entrevues ou à interroger des témoins.
  7. Aptitude à obtenir un témoignage utile de manière concise.
  8. Aptitude à agir de façon impartiale.
  9. Respect à l'égard de toutes les parties concernées.
  10. Aptitude reconnue à évaluer la crédibilité et la fiabilité.
  11. Aptitude à travailler sous pression et à rédiger des décisions claires, concises et logiques qui tiennent compte des éléments de preuve, des observations, des règles et des politiques du PEI, dans les délais impartis.
  12. Aptitude à travailler efficacement avec des employés et des participants de milieux variés.
  13. Familiarité avec l'informatique et compétences supérieures en communication et en rédaction.
  14. Qualités personnelles, notamment l'aptitude à l'adjudication, l'équité, de bonnes capacités d'écoute, l'ouverture d'esprit, le jugement, le tact, l'aisance avec des questions complexes ou délicates.
  15. Volonté et capacité de voyager à travers le Canada ou dans une région désignée, notamment dans les collectivités des Premières Nations, en utilisant divers modes de transport.
  16. Souplesse et disponibilité à être convoqué pour des auditions selon les besoins.

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ANNEXE VI : SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES PREUVES D’EXPERT ET LES PREUVES MÉDICALES


Le PEI vise à limiter le recours à des témoins experts aux questions pour lesquelles leur témoignage est essentiel ainsi qu'à éliminer l’éventualité de rapports d’experts contradictoires sur la même question. Cela permettra d'économiser beaucoup de temps et d'argent.

La présente annexe fait la synthèse des dispositions du PEI concernant les preuves d’expert et les preuves médicales et donne des instructions supplémentaires dans quatre catégories :

  1. Rapports de traitement
  2. Évaluations psychiatriques
  3. Évaluations médicales
  4. Évaluations professionnelles et actuarielles

Rapports de traitement

Les notes de traitement et les dossiers médicaux rédigés dans le cours normal de traitement du demandeur et indiquant les atteintes qu'il a subis, qu'elles soient physiques ou psychologiques, sont admissibles de plein droit pour aider l’adjudicateur à rendre une décision dans le cas sous étude. À cet égard, le PEI prévoit les dispositions suivantes :

  • Le demandeur peut présenter de plein droit des notes de traitement et des dossiers médicaux émanant des médecins ou des conseillers traitants ou, s’ils ne sont pas disponibles, un rapport des médecins ou des conseillers traitants, à la condition d’en donner avis et de les divulguer conformément au PEI.
  • Cela comprend les dossiers et les rapports des conseillers ou guérisseurs conventionnels ou traditionnels.
  • La défense ne peut demander son propre examen médical, mais elle peut demander que la personne qui a prodigué le traitement témoigne lors de l'audition.
  • Si la personne qui a préparé un rapport de traitement est décédée ou n'est pas disponible, le rapport peut alors être admissible, mais l'adjudicateur peut lui accorder moins de poids.
  • Lorsque la personne qui a prodigué le traitement témoigne, seul l'adjudicateur peut l'interroger et l'interrogatoire peut porter sur les qualifications de cette personne ainsi que sur les dossiers et rapports.
  • Les notes de traitement et les dossiers médicaux sont admissibles pour prouver qu'un traitement a été donné et que des observations ont été faites, mais non comme preuve de diagnostics de troubles psychologiques ou de l'opinion qui les motive. Ces notes et ces dossiers peuvent servir à prouver l’existence d’une blessure physique. L'adjudicateur peut également les utiliser comme base de formulation des questions et les réponses pourraient servir de base aux conclusions relatives à des préjudices subis et des pertes d’occasion en découlant aux niveaux 1 à 3. Ils peuvent en outre étayer les conclusions relatives à des préjudices subis et des pertes d’occasion en découlant aux niveaux 4 ou 5 si les parties s’entendent pour procéder sans rapports d’expert.

Évaluations psychiatriques et psychologiques

Les évaluations préparées aux fins d'une action en justice soulèvent d'autres considérations. Leur qualité dépend beaucoup de l'information communiquée à l'expert pour étayer son rapport. Cette information se limite généralement à la version que le demandeur donne des événements et elle peut différer du témoignage donné lors de l'audition ou celle jugée crédible par l'adjudicateur. Lorsque le demandeur obtient une telle évaluation, les défendeurs en demanderont habituellement une eux aussi, ce qui aboutit assez souvent à une série de contradictions complexes entre les évaluations.

Par conséquent, le PEI adopte une approche plus restrictive à l'égard des évaluations. L'adjudicateur est la seule personne habilitée à ordonner de telles évaluations et, à moins d’une recommandation conjointe contraire des parties, ne le fait qu’après avoir entendu la preuve, formé ses conclusions préliminaires quant à la crédibilité et déterminé qu'une évaluation est justifiée par la preuve retenue et nécessaire pour bien évaluer l’indemnité. Dans de telles circonstances, l'adjudicateur choisira un expert dans une liste approuvée par le Comité de surveillance du PEI et on s’appuiera sur l'évaluation de cet expert de la manière décrite cidessous pour déterminer l’indemnité. Cette méthode n'est disponible que lorsque des préjudices indirects de niveau 4 ou 5 ou des pertes de revenus réelles sont en cause.

À moins d’avoir le consentement des parties, l’adjudicateur ne peut accorder des points selon les Règles d’indemnisation pour des préjudices subis ou des pertes d’occasion en découlant de niveau supérieur à 3 et des indemnisations pour pertes de revenus réelles que s’il a obtenu et étudié l’évaluation d’un expert sur la portée et la cause des préjudices psychologiques allégués (ou des preuves médicales quant au moment, à la cause et à l’effet continu des préjudices physiques allégués; voir ci-après).

Les considérations suivantes résument la marche à suivre pour obtenir des preuves psychiatriques et psychologiques :

  • L’adjudicateur a le pouvoir d’ordonner une évaluation par un expert. Seul l’adjudicateur peut ordonner de telles évaluations et, à moins que les parties aient conjointement recommandé une telle évaluation avant l’audition, il ne peut le faire qu’après avoir entendu les témoignages, formé ses conclusions quant à la crédibilité et avoir déterminé qu'une évaluation est justifiée par la preuve retenue et nécessaire pour bien évaluer l’indemnité.
  • Lorsqu’une évaluation est ordonnée, l’adjudicateur retient les services d’un expert dans une liste approuvée par le Comité de surveillance du PEI et, par la suite, les principes suivants s’appliquent :
    • On doit fournir à l’expert une transcription de l’audition et toute preuve documentaire déposée lors de l’audition et pertinente à l’évaluation proposée, le tout de manière confidentielle. Les parties doivent être informées des documents fournis à l’expert.
    • L’adjudicateur doit informer l’expert de ses conclusions préliminaires afin que l’évaluation puisse être effectuée en fonction des conclusions de faits probables et il doit indiquer à l’expert d’éviter de tirer des conclusions quant à la crédibilité.
    • L’adjudicateur doit accorder de l’importance à l’opinion de l’expert sur le niveau de préjudice et ses causes, conformément aux critères du PEI.
  • Après avoir examiné son rapport, toutes les parties peuvent exiger que l’expert témoigne et peuvent l’interroger.
  • Lorsque les parties consentent à ce que l’adjudicateur puisse attribuer des points dans ces deux niveaux sans bénéficier d'une évaluation d'un expert, ce consentement n'écarte pas la nécessité que l'adjudicateur soit convaincu, selon le fardeau de la preuve en matière civile, que le demandeur a subi ces préjudices et qu'ils sont reliés aux demandes continues prouvées suivant les critères du PÉI.

Examens médicaux ordonnés par l’adjudicateur pour évaluer les blessures physiques

  • À moins d’avoir le consentement des parties, l’adjudicateur ne peut conclure à une blessure physique aux termes du PEI sans obtenir et étudier des preuves médicales quant au moment, à la cause et à l’effet continu de cette blessure. Lorsque ces preuves ne sont pas contenues dans les notes de traitement ou les dossiers médicaux admis en preuve, l’adjudicateur doit demander au demandeur de se soumettre à un examen par un professionnel de la médecine approprié. Une fois que le demandeur s’est soumis à l’évaluation médicale demandée, l’adjudicateur doit rendre une décision sur la question en tenant compte des preuves disponibles et du fardeau de la preuve, même si l’évaluation médicale n’est pas concluante.
  • Les parties doivent s’efforcer de s’entendre sur le professionnel de la santé qui effectuera l’évaluation. Si cela est impossible, l’adjudicateur choisira une personne appropriée avec l’aide du Secrétariat.
  • Dans les deux cas, le professionnel doit être engagé par le Secrétariat et doit prendre ses instructions de l’adjudicateur et lui rendre compte. Le mandat doit être conditionnel à ce que le professionnel accepte de témoigner si nécessaire.
  • Lorsqu'un rapport a été déposé, les parties peuvent exiger que le professionnel assiste à l'audition (ou sa reprise) et témoigne.
  • La même pratique d'interrogatoire que pour les rapports de traitement s'appliquera : l'adjudicateur dirige l'interrogatoire qui peut porter sur les qualifications du professionnel ainsi que sur les dossiers et rapports.

Évaluation des pertes de revenus réelles

  • Dans le volet complexe, lorsqu’on présente une demande d’indemnisation pour perte de revenus réelle, l’adjudicateur doit ordonner des rapports d’experts ou des évaluations médicales de la manière susmentionnée.
  • À la demande d’une des parties, l’adjudicateur doit également ordonner tout autre rapport d’expert nécessaire pour évaluer la demande en suivant la procédure susmentionnée pour obtenir des évaluations médicales.

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ANNEXE VII : PRODUCTION OBLIGATOIRE DE DOCUMENTS PAR LES DEMANDEURS


Suite à la réception d'une formule de demande dûment remplie et à l'acceptation d'une personne dans le PEI, les documents pertinents doivent être communiqués. On décrit dans la présente annexe les documents qu'un demandeur doit produire ou dont il doit expliquer l'absence, comme condition préalable à la tenue d'une audition dans le but d'obtenir une forme particulière d’indemnisation dans le cadre des Règles d’indemnisation.

L'annexe ne décrit pas les autres sortes de documents qui pourraient aider un demandeur à prouver le bien-fondé de sa demande. Ceux-ci seront admissibles selon les conditions décrites dans le présent PEI. Les sortes de documents que les défendeurs produiront sont décrites dans une autre annexe.

Aucun document n'est requis des demandeurs pour prouver les sévices eux-mêmes, mais ils sont libres de produire des documents à l'appui de leur réclamation.

PREUVE DES PRÉJUDICES SUBIS

NIVEAUX 3, 4 ET 5
  • Les dossiers de traitement pertinents aux préjudices allégués (notamment les dossiers de traitements cliniques, hospitaliers, médicaux ou autres, mais excluant les dossiers de services d'aide psychosociale obtenus pour aider à assurer la sécurité pendant le traitement d'une réclamation visant les pensionnats indiens). Dans le volet complexe, les dossiers des omnipraticiens, des cliniques ou des centres de santé communautaire sont jugés pertinents à moins que les défendeurs conviennent du contraire.
  • Les dossiers d'indemnisation des accidents du travail si la réclamation est basée en tout ou en partie sur une blessure physique.
  • Les dossiers des services correctionnels (pour autant qu’ils se rapportent aux blessures ou préjudices).
NIVEAUX 1 ET 2
  • Aucun document requis.

PREUVE D’UNE PERTE D'OCCASION DÉCOULANT D’UN PRÉJUDICE SUBI

NIVEAUX 3, 4 ET 5
  • Les dossiers d'indemnisation des accidents du travail si la demande est basée en tout ou en partie sur une blessure physique.
  • Les dossiers de l’impôt sur le revenu (s’ils ne sont pas disponibles, alors les dossiers de l’A.-E. et du RPC).
  • Les dossiers de traitement pertinents au fondement allégué de la perte d’occasion (notamment les dossiers de traitements cliniques, hospitaliers, médicaux ou autres, mais excluant les dossiers de services d'aide psychosociale obtenus pour aider à assurer la sécurité pendant le traitement d'une réclamation visant les pensionnats indiens). Dans le volet complexe, les dossiers des omnipraticiens, des cliniques ou des centres de santé communautaire sont jugés pertinents à moins que les défendeurs conviennent du contraire.
  • Les dossiers scolaires des écoles secondaires (externats) et post-secondaires.
NIVEAUX 2
  • Les dossiers d'indemnisation des accidents du travail si la demande est fondée en tout ou en partie sur une blessure physique.
  • Les dossiers de l’impôt sur le revenu ou, au choix du demandeur, les dossiers de l’A.-E. et du RPC.
  • Les dossiers scolaires des écoles secondaires (externats) et post-secondaires.
NIVEAUX 1
  • Aucun document requis.

POUR ÉTABLIR LA NÉCESSITÉ DE SOINS FUTURS

Aucun document nécessaire, mais un plan de traitement doit être présenté pour étayer toute réclamation pour des soins futurs dans toute affaire où le demandeur est représenté par un avocat ou est par ailleurs en mesure d’en fournir un.

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ANNEXE VIII : DIVULGATION DES DOCUMENTS DU GOUVERNEMENT


Le gouvernement recherchera, réunira et fournira un rapport établissant les dates auxquelles un demandeur a fréquenté un pensionnat. Il y a plusieurs sortes de documents qui peuvent confirmer la fréquentation d’un pensionnat et, aussitôt qu’on trouve un ou plusieurs documents relatifs à toute la période pertinente, les recherches cesseront.

Le gouvernement recherchera, réunira et fournira également un rapport sur les personnes nommées dans le formulaire de demande comme ayant abusé le demandeur, y compris l’information sur les emplois de ces personnes au pensionnat et les dates auxquelles ils travaillaient ou étaient là, ainsi que les allégations d’abus physiques ou sexuels commis par ces personnes, si ces allégations ont été faites pendant que la personne était un employé ou un élève.

Le demandeur ou son avocat recevra, sur demande, des copies des documents retracés par le gouvernement, mais l’information sur les autres élèves ou les autres personnes nommées dans les documents (autres que les auteurs allégués des abus) sera rayée pour protéger les renseignements personnels de chaque personne, tel que requis par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le gouvernement réunira également des documents sur le pensionnat que le demandeur a fréquenté et rédigera un rapport résumant ces documents. Le rapport et, sur demande, les documents seront disponibles pour examen par le demandeur ou son avocat.

Dans le cadre des recherches visant divers pensionnats, certains documents ont été, et peuvent continuer d’être trouvés lesquels font état d’abus sexuels perpétrés par des personnes autres que celles nommées dans une demande comme ayant abusé le demandeur. L’information extraite de ces documents sera ajoutée au rapport sur le pensionnat. Encore là, les noms des autres élèves ou personnes au pensionnat (autres que les auteurs allégués des abus) seront rayés pour protéger leurs renseignements personnels.

Les documents suivants seront remis à l’adjudicateur qui évaluera une demande :

  • Documents confirmant la fréquentation du ou des pensionnats par le demandeur;
  • Documents sur les personnes nommées comme abuseurs, y compris les emplois de ces personnes au pensionnat, les dates auxquelles elles travaillaient ou étaient là, et les allégations d’abus sexuels ou physiques les concernant;
  • Le rapport sur le ou les pensionnat(s) en question et les documents historiques; et
  • Tout document mentionnant des abus sexuels au pensionnat ou aux pensionnats en question.

En ce qui concerne les allégations d’abus entre élèves, le gouvernement travaillera avec les parties pour établir des aveux et faits admis à partir des interrogatoires préalables complétés, des entrevues de témoins ou auteurs allégués, ou des décisions du MARC ou du PEI pertinentes aux allégations du demandeur.

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ANNEXE IX : INSTRUCTIONS AUX ADJUDICATEURS

I. APPLICATION DES CRITÈRES POUR LES RÉCLAMATIONS INDEMNISABLES

Dans le cadre du PEI, seuls les demandeurs ayant prouvé une demande continue auront droit à une indemnité.

L’adjudicateur est responsable d’évaluer la crédibilité de chaque allégation, et pour les allégations qui sont prouvées selon le fardeau de la preuve en matière civile, de déterminer si ce qui a été prouvé constitue une demande continue en vertu du PEI.

Les critères pour une demande continue découlent de la jurisprudence établie en matière de responsabilité du fait d’autrui ou de négligence, mais ils peuvent en différer. Les adjudicateurs ne doivent pas s’appuyer sur la jurisprudence en responsabilité du fait d’autrui ou négligence. L’indemnisation des demandes continues prouvées doit être déterminée seulement en fonction des dispositions du PEI, y compris les instructions émises à son sujet.

  1. Sévices physiques ou sexuels commis par un adulte
    1. Lorsque la victime était un élève ou un pensionnaire

      Lorsqu’une agression sexuelle ou physique a été commise sur un pensionnaire ou un élève d’un pensionnat indien par un adulte, les critères suivants doivent être satisfaits :

      1. L’auteur allégué était-il un employé adulte du gouvernement ou d’une entité religieuse qui exploitait le pensionnat en question? Si oui, il n’importe pas que son contrat d’emploi ait été à ce pensionnat.
      2. Si l’auteur allégué n’était pas un employé adulte, était-il un adulte autorisé à être présent sur les lieux?
      3. L’agression a-t-elle été occasionnée par l’exploitation du pensionnat ou sa perpétration était-elle liée à cette exploitation? Ce critère sera satisfait s’il est démontré qu’une relation a été créée au pensionnat qui a conduit à l’agression ou l’a facilitée. Si le critère est satisfait, il n’est pas nécessaire que l’agression ait été commise sur les lieux.
    2. Lorsque la victime n’était pas un élève ou un pensionnaire

      Lorsqu’une agression sexuelle ou physique a été commise par un adulte sur une personne qui n’était pas un élève, les critères suivants doivent être satisfaits :

      1. L’auteur allégué était-il un adulte employé du gouvernement ou d’une entité religieuse qui administrait le pensionnait indien en question? Si oui, il n’importe pas que son contrat d’emploi ait été à ce pensionnat.
      2. Si l’auteur allégué n’était pas un employé adulte, était-il un adulte autorisé à être présent sur les lieux?
      3. Le demandeur était-il âgé de moins de 21 ans au moment de l’agression?
      4. Un employé adulte a-t-il donné au demandeur la permission i) d’être sur les lieux ii) afin de prendre part aux activités du pensionnat?
      5. L’agression a-t-elle été occasionnée par l’exploitation du pensionnat ou sa perpétration était-elle liée à cette exploitation? Ce critère sera satisfait s’il est démontré qu’une relation a été créée au pensionnat qui a conduit à l’abus ou l’a facilité. Si le critère est satisfait, il n’est pas nécessaire que l’agression ait été commise sur les lieux. La permission d’être sur les lieux pour une activité organisée crée des circonstances dans lesquelles une agression peut être indemnisable si les autres critères sont satisfaits, mais elle ne délimite pas le lieu où une agression doit avoir été perpétrée pour constituer une agression occasionnée par un pensionnat ou liée à son exploitation.
  2. Sévices sexuels ou physiques commis par un élève

    Lorsqu’un incident prouvé d’abus sexuel de prédation ou d’exploitation aux niveaux SL4 ou SL5 a été commis par un autre élève, les critères suivants doivent être satisfaits :

    1. L’agression a-t-elle eu lieu sur les lieux du pensionnat?
    2. L’agression sexuelle était-elle de la nature d’une exploitation ou d’une prédation?
    3. Le gouvernement a-t-il failli à prouver qu’une supervision raisonnable était en place au pensionnat?

    À cet égard :

    Une agression sexuelle est considérée comme une prédation ou une exploitation lorsque l’auteur était significativement plus âgé que la victime ou lorsque l’agression a été rendue possible par la coercition ou la violence.

    Il est entendu que le fait qu’une agression sexuelle a eu lieu dans un pensionnat ne prouve pas en soi qu’une supervision raisonnable n’était pas en place.

    Dans tous les autres cas où une agression sexuelle définie (y compris celles de niveau SL4 ou SL5 qui ne sont pas de la nature de la prédation ou de l’exploitation) ou une agression physique définie a été prouvée comme ayant été commise par un autre élève, les critères suivants doivent être satisfaits :

    1. L’agression a-t-elle eu lieu dans le périmètre du pensionnat?
    2. Un employé adulte du pensionnat avait-il ou aurait-il dû raisonnablement avoir connaissance que des sévices du genre prouvé (i) avaient lieu au pensionnat (ii) dans la période pertinente?
    3. Un employé adulte du pensionnat a-t-il omis de prendre les mesures raisonnables pour prévenir l’agression?
  3. Autres instructions concernant les agressions physiques
    1. Puisqu’une blessure physique est nécessaire pour établir une agression physique indemnisable dans le PEI, le besoin d’un examen médical ou d’une hospitalisation pour déterminer s’il y a eu une blessure n’établit pas que le fardeau de la preuve a été satisfait.
    2. Un « traitement médical sérieux par un médecin » n’inclut pas l’application d’un baume ou d’un onguent ou de pansements ou d’autres interventions non envahissantes semblables.
    3. La perte de conscience doit avoir été causée directement par un ou des coups et n’inclut pas une perte de connaissance momentanée.
    4. Les sévices physiques ne peuvent être indemnisés dans le PEI que lorsque la force physique est appliquée à la personne du demandeur. Ce critère peut être considéré comme ayant été satisfait lorsque :
      • le demandeur est requis par un employé de frapper un objet dur comme un mur ou un poteau, de sorte que l’effet de la force sur la personne du demandeur est le même que s’il avait été frappé par un membre du personnel;
      • à condition que les autres critères pour l’indemnisation selon le PEI aient été satisfaits.
  4. Autres actes fautifs

    Cette catégorie vise à offrir une indemnisation pour les actes fautifs ne figurant pas dans les Règles d’indemnisation et qui ont causé le niveau défini de préjudices psychologiques subis. Si une demande évaluée dans cette catégorie est décrite dans une autre catégorie, cette dernière doit s’appliquer à la demande.

    En raison de la nature nouvelle de ces réclamations et de l’importance d’établir un lien causal clair entre ces actes et le niveau nécessaire de préjudices psychologiques subis, ces demandes sont traitées seulement dans le volet complexe.

    Aux fins de cette catégorie, un acte fautif, autre que l’acte d’abus physique d’une durée ou d’une fréquence excessive est un acte qui :

    1. a été commis par un employé adulte ou un autre adulte autorisé à être présent sur les lieux,
    2. est en dehors des pratiques de fonctionnement habituelles du pensionnat au moment en question, et
    3. dépasse les normes parentales ou de soins reconnues à l’époque.

    Après qu’un acte ou une série d’actes a été déclaré fautif, et s’il ne figure pas dans une autre partie des Règles d’indemnisation, l’adjudicateur doit demander les rapports psychiatriques ou médicaux nécessaires pour déterminer quelles blessures au niveau P4 ou P5 ont été causées par l’acte ou la série d’actes, à moins que les parties consentent au contraire.

    Dans toutes les réclamations relatives à un AAF (autre acte fautif), le critère pour la preuve de causalité et l’évaluation de l’indemnisation selon les Règles d’indemnisation est la norme appliquée par les tribunaux pour des affaires semblables.

II. APPLICATION DES RÈGLES D’INDEMNISATION

L’indemnisation pour les demandes continues prouvées doit être déterminée exclusivement selon les Règles d’indemnisation. Ces Règles visent à assurer que l’indemnisation est évaluée individuellement. Bien que les sévices subis soient un indicateur important du niveau approprié d’indemnisation, les circonstances dans lesquelles les sévices ont été subis par la personne et les impacts particuliers de ceux-ci sur cette personne sont tout aussi importants.

Les Règles d’indemnisation ont été conçues expressément pour éviter une approche mécanique à l’indemnisation en reconnaissant qu’un acte relativement moins grave peut avoir des conséquences graves, et vice versa. Les Règles réalisent cet objectif en exigeant une évaluation objective de la gravité de l’acte abusif et une évaluation distincte et très subjective de la façon dont l’acte a affecté le demandeur. En conséquence, les catégories définissant les sévices et les préjudices doivent être évaluées séparément, et les mots dans chaque catégorie doivent être interprétés en fonction de leurs objets dans leurs contextes respectifs.

En particulier, pour déterminer le niveau de préjudice subi par un demandeur, les adjudicateurs doivent considérer chacune des cinq catégories comme un tout, et par rapport aux autres catégories, plutôt que de s’attarder à des mots isolés dans une catégorie donnée. Le PEI demande une considération contextuelle eu égard particulièrement aux titres de chaque catégorie afin de déterminer laquelle des catégories traduit le mieux le niveau prouvé des préjudices découlant de sévices indemnisables subis par le demandeur.

  1. Les actes prouvés

    La première étape d’application du cadre consiste à déterminer quels sévices ont été prouvés selon le fardeau de la preuve en matière civile. L’acte le plus sérieux de sévices prouvés, physique ou sexuel, détermine la fourchette dans laquelle les points pour tous les sévices subis au cours de la fréquentation d’un ou plusieurs pensionnats sont attribués. Des actes multiples d’abus physique ou sexuel sont reconnus dans les définitions des catégories de sévices; l’impact de l’abus sexuel accompagné d’un abus physique est traité plus loin comme un facteur aggravant.

    Après que la catégorie la plus sérieuse parmi les catégories d’actes prouvés a été déterminée, un total des points sera attribué dans la fourchette de cette catégorie. L’adjudicateur est libre de choisir le niveau de pointage dans celle-ci, en tenant compte de la gravité relative des sévices prouvés comparativement aux actes figurant dans cette catégorie. Par exemple, dans la catégorie des photographies de nudité, il est prévu qu’une seule photo de fesses nues demeurée en la seule possession du photographe mériterait moins de points pour les sévices proprement dit qu’une série de photos très sexuelles qui ont été largement distribuées. Le potentiel qu’une personne subisse un grand traumatisme à cause d’un acte objectivement moins grave est reconnu, mais on doit en tenir compte dans les catégories de préjudices subis, plutôt qu’en augmentant les points autrement appropriés pour l’acte lui-même.

  2. Préjudices subis

    Après que l’affectation des points pour les actes prouvés a été déterminée, l’étape suivante consiste à évaluer les préjudices subis prouvés qui ont découlé des sévices prouvés, y compris ceux qui on été confondus pour attribuer les points aux sévices, ce qui se fait par référence aux catégories de préjudices subis.

    Un demandeur doit fournir une preuve ou il doit y avoir une preuve d’expert pour prouver chaque préjudice allégué selon la prépondérance de la preuve. Dans le volet ordinaire, après que des actes indemnisables et un préjudice indemnisable ont été établis selon la prépondérance de la preuve, il suffit d’établir un lien plausible entre eux pour accorder l’indemnisation. Pour conclure à l’existence d’un lien plausible, il n’est pas nécessaire d’éliminer toute autre cause possible de préjudice, mais la conclusion doit se fonder raisonnablement sur la preuve plutôt que sur des hypothèses ou spéculations quant aux liens possibles. Les adjudicateurs devront appliquer leurs pouvoirs selon l’annexe X, ci-après.

    Pour le volet complexe, on doit prouver que les préjudices découlent d’au moins une demande continue prouvée, et l’indemnisation doit être évaluée selon les Règles d’indemnisation en appliquant les critères qu’un tribunal appliquerait pour des affaires semblables.

    Les préjudices pour lesquels un lien aux actes constituant des actes indemnisables n’est pas prouvé ne peuvent pas être pris en compte pour évaluer les points dans les catégories de préjudices.

    Jusqu’au niveau de préjudice P3 inclusivement, les préjudices ne sont pas évalués par des experts, bien que les notes de traitements et les dossiers cliniques des médecins traitants ou des conseillers, ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, un rapport des médecins traitants ou des conseillers peuvent être utilisés pour compléter ou contredire la preuve des préjudices subis par le demandeur. Lorsque la preuve du demandeur établit de façon crédible les sévices et des préjudices apparents aux niveaux 4 ou 5, ou sur la recommandation conjointe des parties avant l’audition, l’adjudicateur peut ordonner une évaluation par un expert. C’est seulement lorsqu’une telle évaluation a été obtenue et considérée, ou lorsque les parties consentent aux points à ces niveaux sans une telle évaluation, que l’adjudicateur peut conclure que les préjudices aux deux niveaux les plus élevés ont été prouvés et ont été causées par les sévices allégués.

    Les points pour les préjudices subis sont évalués une seule fois au niveau qui correspond le mieux à la preuve et aux critères de causalité du PEI. L’adjudicateur peut déterminer les points à attribuer dans la fourchette de ce niveau. Encore là, la gravité relative des préjudices subis dans la catégorie appropriée déterminera l’ordre applicable des points à attribuer.

  3. Facteurs aggravants

    L’adjudicateur doit ensuite déterminer si l’un ou l’autre des facteurs aggravants a été prouvé selon le fardeau de la preuve en matière civile. Seuls les facteurs aggravants spécifiques figurant au PEI peuvent être pris en compte pour évaluer cette catégorie. À condition que ces facteurs soient prouvés spécifiquement et qu’il soit prouvé qu’ils ont empiré les sévices indemnisables, ils peuvent être pris en considération, qu’ils coïncident ou non quant au temps et au lieu avec ces sévices.

    Lorsque ces critères sont satisfaits, l’adjudicateur peut déterminer un pourcentage à ajouter pour un ou plusieurs des facteurs aggravants prouvés collectivement. Cette discrétion doit être exercée eu égard à la gravité du facteur aggravant dans le contexte spécifique où il existe, y compris l’impact que le facteur a réellement eu sur le demandeur. Aucun autre facteur aggravant ne peut être pris en compte.

    Le pourcentage pour les facteurs aggravants est ensuite appliqué au total des points attribués pour les actes et les préjudices. Le nombre de points pour les facteurs aggravants est ensuite arrondi au nombre entier le plus proche.

  4. Perte d’occasion découlant du préjudice subi

    Lorsque le demandeur prétend que les sévices lui ont fait subir une perte d’occasion, l’adjudicateur prendra alors cette partie de la demande sous étude. Deux aspects doivent être pris en compte. Premièrement, le demandeur doit prouver, selon le fardeau de la preuve en matière civile, une ou plusieurs des circonstances ou des expériences figurant dans cette partie des Règles. Une preuve d’expert est requise pour établir les préjudices conduisant aux pertes aux niveaux 4 ou 5 à moins que les parties conviennent de s’en dispenser. Deuxièmement, dans le volet ordinaire, il doit convaincre l’adjudicateur qu’il y a un lien plausible entre les sévices prouvés et les événements subséquents prouvés. Dans le volet complexe, il faut prouver que les pertes d’occasion ont été causées par les sévices prouvés dans au moins une demande continue, et l’indemnisation doit être évaluée selon les Règles d’indemnisation suivant les critères qu’un tribunal appliquerait pour des affaires semblables.

    Lorsque cette preuve est établie, l’adjudicateur choisira la fourchette de points reflétant la perte la plus grave prouvée liée à l’abus selon les normes du volet en question et attribuera un total des points dans cette fourchette. Dans la fourchette appropriée, l’adjudicateur attribuera les points en fonction de la gravité relative dans la catégorie des expériences prouvées.

    Il est important de noter que dans le cadre d’indemnisation, les pertes d’occasion découlant du préjudice subi ne visent pas à remplacer une perte de revenus réelle. Les réclamations pour perte de revenus réelle constituent un chef distinct d’indemnisation dans le PEI, et les critères pour leur évaluation ne s’appliquent pas aux réclamations pour pertes d’occasion découlant du préjudice subi.

  5. Perte de revenus réelle

    Sauf du consentement des parties, les réclamations pour perte de revenus réelle doivent être déterminées en fonction d’une preuve d’expert. Le lien entre la perte de revenus réelle prouvée et la demande continue prouvée doit être établi et l’indemnisation évaluée selon les mêmes critères qu’un tribunal appliquerait pour des affaires semblables.

    La réclamation pour perte de revenus réelle peut remplacer une réclamation pour pertes d’occasion découlant du préjudice subi. On ne peut accorder les deux.

  6. Évaluation de l’indemnisation

    Tous les points attribués seront additionnés. Le total détermine la fourchette monétaire de l’indemnité qui peut être accordée (sauf pour l’élément de perte de revenus réelle d’une indemnité), mais il ne détermine pas à quel niveau dans cette fourchette l’adjudicateur accordera l’indemnité. Même si un nombre supérieur de points dans une fourchette conduira normalement à un niveau supérieur d’indemnisation, l’adjudicateur demeure libre de déterminer l’indemnité dans la fourchette monétaire applicable en tenant compte de l’ensemble des faits et des impacts prouvés.

  7. Soins futurs

    Enfin, lorsqu’une demande est présentée pour des soins futurs, l’adjudicateur considérera s’il faut accorder une indemnisation supplémentaire selon les critères des Règles d’indemnisation. Les facteurs pertinents dans ce cas comprendront les impacts de l’abus prouvé sur la personne, tout traitement déjà reçu pour ces impacts, la disponibilité du traitement dans la communauté de résidence du demandeur et la nécessité d’une aide pour les frais de déplacement, ainsi que la disponibilité d’autres sources de financement pour des parties du plan.

    Aucune indemnisation pour soins futurs ne sera accordée à moins que l’adjudicateur croie que le demandeur a besoin du traitement proposé et qu’il a un désir réel d’utiliser le financement à cette fin. Dans la plupart des cas, cela sera démontré par un plan de traitement et une détermination manifestée et crédible de suivre ce plan.

  8. Conclusion

    Le cadre d’indemnisation vise à offrir une évaluation individuelle des sévices subis et de leurs impacts pour produire des niveaux d’indemnisation compatibles avec les décisions des tribunaux dans chaque instance, ou plus généreux que celles-ci, en utilisant d’une manière systématique et transparente les critères appliqués par les tribunaux. Dans l’intérêt de la justice et de la cohérence, tous les adjudicateurs doivent suivre ces instructions en appliquant le cadre aux affaires qui sont devant eux.

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ANNEXE X : UTILISATION DES CONNAISSANCES EXTRAJUDICIAIRES PAR LES ADJUDICATEURS

INTRODUCTION

Plusieurs questions surviendront concernant la capacité des adjudicateurs de faire usage de l’information obtenue ou connue au-delà de celle fournie par les parties dans chaque cas individuel. Cette question présente plusieurs aspects :

  • utilisation de l’information contextuelle ou de la connaissance personnelle, par exemple sur :
    • les écoles
    • l’abus à l’égard des enfants et ses impacts
    • le réseau des pensionnats
  • accumulation d’information d’audition en audition, par exemple sur :
    • les auteurs allégués et le modus operandi des auteurs prouvés
    • les conditions dans une école
    • les conclusions quant à la crédibilité
  • utilisation de précédents d’autres adjudicateurs
  • capacité des adjudicateurs de se consulter

L’approche à adopter à l’égard de ces questions est présentée ci-après, suivant la source d’information en question.

  1. Documents d’orientation fournis aux adjudicateurs

    On fournira aux adjudicateurs des documents d’orientation sur le réseau des pensionnats et son fonctionnement ainsi que sur les abus à l’égard des enfants et leurs impacts.

    Si les documents d’orientation sont identifiés spécifiquement comme contenant des opinions ou des faits incontestés, ils peuvent être utilisés comme suit :

    • Les adjudicateurs doivent prendre connaissance de cette documentation. Ils peuvent l’utiliser pour interroger les témoins, mais également pour tirer des conclusions de fait et soutenir les inférences de la preuve qu’ils trouvent crédible, par exemple pour conclure que des traumatismes d’un certain genre peuvent découler d’une agression sexuelle subie par un enfant. Ces utilisations de cette information sont justifiées par le fait que les représentants de tous les intérêts en jeu ont convenu de son inclusion dans les documents d’orientation en vue de cet usage, et tous les participants à une audition auront accès aux documents d’orientation.
    • Aussi souvent que possible, l’adjudicateur devrait utiliser l’information à l’audition pour formuler les questions aux témoins qui peuvent être en mesure de formuler des commentaires à son sujet ou dont le témoignage peut être contredit, soutenu ou expliqué par l’information. Lorsque cela est impossible, l’utilisation que l’adjudicateur se propose d’en faire pour arriver à une décision devrait être indiquée aux parties à l’audition afin de leur donner une chance de commenter l’information dans leurs représentations, mais cela n’est pas une condition préalable à ce que l’adjudicateur en fasse l’utilisation proposée.
    • Lorsque l’information est utilisée pour tirer une conclusion de fait, ou faire une inférence, elle devrait être citée et sa pertinence et la justification de son utilisation devraient être mentionnées dans la décision.

    Lorsque les documents d’orientation fournis aux adjudicateurs ne représentent pas des opinions ou des faits incontestés, ils peuvent être utilisés par les adjudicateurs comme suit :

    • Les adjudicateurs peuvent utiliser cette catégorie de documents d’orientation pour interroger les témoins ou vérifier la preuve, mais ils ne peuvent se fonder sur ces documents comme source indépendante de leurs conclusions de fait ou de leur évaluation de l’impact réel des abus sur une personne.
  2. Connaissance personnelle du phénomène de l’abus et de ses impacts

    Certains adjudicateurs peuvent posséder de vastes antécédents de travail avec les abus à l’égard des enfants ou peuvent obtenir de l’information sur les abus et leurs impacts lors de séances de formation ou par des programmes d’éducation permanente, ou par leurs propres lectures ou recherches.

    L’approche pour utiliser ce genre d’information est la suivante :

    • Les adjudicateurs peuvent recourir à leur connaissance personnelle, à la formation qu’ils ont reçue ou à du matériel éducatif d’ordre général comme base pour interroger les témoins ou vérifier la preuve, mais ne peuvent s’en servir comme source indépendante pour leurs conclusions de fait ou leur évaluation de l’impact réel des abus sur une personne.
  3. Collections de documents

    Les adjudicateurs obtiendront une collection de documents du Canada et, éventuellement, d’une Église, sur chaque pensionnat pour lequel ils tiennent des auditions. Cette documentation sera également accessible au demandeur et à son avocat.

    L’approche pour utiliser ce genre d’information est la suivante :

    • Les adjudicateurs doivent prendre connaissance de cette documentation, qui peut être utilisée comme source d’une conclusion de fait ou de crédibilité. Si elle est utilisée par les adjudicateurs, elle doit être citée et sa pertinence et sa justification doivent être mentionnées dans le rapport.
    • Parce que cette information est spécifique au pensionnat en question et est fournie à l’avance, les adjudicateurs doivent la connaître avant de commencer une audition à laquelle elle s’applique. Cependant, avant de s’appuyer sur des documents particuliers pour aider à décider dans un cas donné, l’adjudicateur devrait obtenir le consentement des parties ou présenter les extraits pertinents aux témoins qui peuvent être en mesure de formuler des commentaires à leur sujet ou dont le témoignage peut être contredit ou soutenu par la documentation. Lorsqu’il n’y a aucun témoin de ce genre ou qu’une ou plusieurs parties contestent l’utilisation des documents, l’adjudicateur peut quand même les utiliser dans sa décision, mais chaque fois que possible, il devrait informer les parties de son utilisation proposée du document de sorte qu’elles puissent en tenir compte dans leurs représentations.
  4. Conclusions antérieures

    Les adjudicateurs entendront la preuve et tireront leurs conclusions de fait sur les opérations des divers pensionnats, leur configuration, les conditions les entourant, les actes et les connaissances des employés adultes et lorsqu’une personne est reconnue avoir commis un certain nombre d’agressions d’une façon particulière, leur modus operandi.

    L’approche pour l’utilisation de ce genre d’information est la suivante :

    • Les adjudicateurs doivent traiter chaque demande comme une demande unique à trancher selon la preuve présentée, plus l’information dont l’utilisation est autorisée expressément selon les lignes directrices convenues pour ce processus. Ils ne peuvent pas utiliser les conclusions antérieures qu’ils ont tirées, y compris celles concernant la crédibilité, et encore moins être liés par elles.
    • Ils peuvent toutefois utiliser l’information provenant d’auditions antérieures pour enquêter sur les aveux ou admissions possibles ou, à défaut de cela, interroger les témoins. Cette capacité d’utiliser l’information d’auditions antérieures à ces fins spécifiques découle du fait que le PEI n’est pas un processus de confrontation contrôlé par les parties. Le modèle inquisitoire est plutôt utilisé pour que les adjudicateurs s’informent de ce qui s’est produit, en utilisant leurs compétences et leur jugement pour interroger les témoins afin de déterminer les faits.
    • Il ne serait pas juste de fonder une décision sur une preuve d’une audition antérieure puisque certaines ou toutes les parties ne connaîtraient pas son contexte et seraient incapables d’en contester la fiabilité, mais il n’est pas approprié d’insister pour que les adjudicateurs agissent comme si chaque cas était leur premier cas. Leur travail exige d’eux de vérifier la preuve et de déterminer les faits. Bien qu’ils ne puissent pas convoquer des témoins, c’est leur devoir de les interroger, et ils doivent être libres de poser les questions et de suivre les champs d’enquête qu’ils croient pertinents. Si cette croyance découle du sens commun, de l’instinct ou de quelque chose entendu lors d’une autre audition, cela est approprié comme fondement d’une enquête, mais, en l’absence d’un aveu ou de faits admis, non comme une preuve.
  5. Stare decisis

    Bien que des motifs soient rendus dans chaque cas, le PEI ne fonctionne pas au moyen de précédents d’application obligatoire. Tous les adjudicateurs ont un pouvoir égal et ne devraient pas se considérer liés par les décisions antérieures les uns des autres. Par voie de consultation, les adjudicateurs peuvent arriver à une interprétation commune de certaines questions de procédure, mais chaque cas doit être déterminé à son mérite.

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ANNEXE XI : TRANSITION DES LITIGES OU DES PROJETS DU MODE ALTERNATIF DE REGLEMENT DES CONFLITS ET PRIORITÉS POUR AVOIR ACCÈS AU PEI


Toutes les personnes ayant des réclamations relatives aux pensionnats indiens qui satisfont aux critères du PEI peuvent demander que leurs réclamations y soit admises, sauf :

  1. Les demandeurs qui ont réglé leur réclamation judiciairement ou par le Mode alternatif de règlement des conflits (ci-après appelé MARC) existant, sauf tel que prévu dans les règles de transitions établies par les jugements des recours collectifs;
  2. Les demandeurs dont la réclamation a été tranchée par un procès.

Il est entendu que la participation à des discussions infructueuses avec le gouvernement ou une Église dans le but de régler les réclamations n’empêche pas l’accès au PEI. Ce n’est que lorsqu’une des conditions ci-haut s’applique qu’une demande de participer au nouveau processus sera rejetée.

Règles s’appliquant à la preuve existante

Lorsqu’un demandeur qui a présenté une preuve dans une procédure antérieure lors d’un projet pilote ou d’une audition selon le MARC ou le PEI (si une nouvelle audition a été ordonnée suite à un examen) ou de procédures judiciaires (y compris les réponses à des questions écrites ou la participation à un interrogatoire au préalable) veut participer au PEI et y est admissible :

  1. Le dossier de la preuve antérieure doit être fourni à l’adjudicateur du PEI qui peut l’utiliser comme fondement pour interroger le demandeur;
  2. Le demandeur doit comparaître devant l’adjudicateur pour témoigner si une audition a lieu;
  3. Le demandeur peut confirmer sa preuve antérieure plutôt que de recommencer son témoignage à l’audition;
  4. Le demandeur peut être interrogé par l’adjudicateur au même titre que les autres demandeurs.

Le fait qu’un dossier est transféré du cadre judiciaire où les règles documentaires sont différentes ne change pas les types de documents permis dans le cadre du PEI. Il est entendu que les seules évaluations d’experts permises dans le PEI sont celles faites par un expert convenu sur l’ordre et sous la direction d’un adjudicateur.

Potentiel d’accélérer le transfert

Afin d’accélérer la transition vers le nouveau système et de réduire la tâche de remplir une demande dans les circonstances où le demandeur a déjà présenté la preuve, l’avocat du gouvernement et celui du demandeur devraient s’efforcer d’élaborer une déclaration de faits commune sur certaines ou toutes les questions en litige à partir de la preuve présentée.

Ordre de priorité au PEI

En considérant les demandes au PEI, y compris les demandes au MARC qui ont été transférées au PEI, la priorité ira, dans l’ordre :

  1. Aux demandes des personnes qui soumettent un certificat médical indiquant qu’elles ont des problèmes de santé qui entraveront leur capacité de participer à une audition si elle retarde;
  2. Aux demandes des personnes de 70 ans et plus;
  3. Aux demandes des personnes de 60 ans et plus;
  4. Aux personnes qui ont terminé l’interrogatoire préalable;
  5. Aux personnes qui réclament en tant que membres d’un groupe.

Parmi les personnes des catégories d) ou e) ci-dessus, la santé d’un auteur allégué qui a indiqué qu’il présentera une preuve à une audition peut servir à établir une priorité.

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ANNEXE XII : FORMAT DES DÉCISIONS


Dans chaque cas, l’adjudicateur doit produire une décision qui fait état de ses conclusions et les motive. Afin d’assurer la cohérence, l’équité et l’efficience, ces décisions doivent être préparées selon un format standard.

Les décisions visent principalement à expliquer aux parties comment la décision de l’adjudicateur a été prise, mais elles doivent également soutenir et faciliter la consultation parmi les adjudicateurs et la révision des erreurs.

Le format n’envisage pas une exposition descriptive de la preuve entendue. Il met plutôt l’accent sur les conclusions et la justification de ces conclusions. Une transcription de la preuve sera accessible aux demandeurs qui veulent un compte rendu de leur témoignage; ce n’est pas le but du rapport que de fournir un tel compte rendu. De même, la transcription sera disponible pour une révision; la preuve n’a pas à être résumée dans la décision à ces fins.

Bien qu’une limite arbitraire ne soit pas établie quant au nombre de pages, on prévoit que la plupart des décisions seront de l’ordre de 6 à 10 pages. Le format approuvé est le suivant :

  1. Sommaire
    1. Sommaire des allégations
    2. Sommaire des conclusions
  2. Décision

    Lorsque la demande a été prouvée en entier ou en partie, il faut indiquer l’indemnité accordée.

    Lorsque la demande n’est pas prouvée, il faut déclarer qu’elle est rejetée.

  3. Analyse
    1. On doit souligner chaque allégation spécifique ou chaque série d’allégations, et établir les conclusions de fait pertinentes. Ne pas reprendre toute la preuve.
    2. Pour tirer les conclusions pour chaque allégation d’abus ou chaque série d’allégations d’abus :
      1. Si la preuve n’est pas contredite, indiquer si elle est crédible ou non crédible, et les motifs pour ce constat, ou
      2. S’il y a une preuve conflictuelle, indiquer quelle preuve est trouvée crédible et pourquoi, et
      3. Eu égard à la preuve déclarée crédible, indiquer si, en fonction de cette preuve, le fardeau de preuve en matière civile a été satisfait ou non.
    3. Eu égard à l’ensemble des allégations prouvées, il faut indiquer les actes, les préjudices et les facteurs aggravants constatés, ou non constatés, qui ont été établis selon le fardeau de preuve en matière civile, et les motifs pour ces constatations. Pour les actes et les préjudices prouvés, il faut indiquer si, et sur quelle preuve, le demandeur a établi le lien causal des préjudices prouvés comme l’exige le PEI.
    4. Relativement aux actes prouvés et au lien plausible de causalité entre eux et les préjudices, il faut indiquer le calcul de l’indemnité comme suit :
      1. Les actes prouvés les plus graves, la fourchette applicable et la justification des points attribués dans cette fourchette;
      2. Les préjudices prouvés les plus graves pour lesquels la causalité conformément au PEI a été prouvée, la fourchette applicable et la justification des points attribués dans cette fourchette;
      3. Les facteurs aggravants prouvés et la justification du pourcentage jugé approprié;
      4. Les pertes d’occasion prouvées les plus graves pour lesquelles le lien causal conformément au PEI a été prouvée et la justification des points attribués dans la catégorie pertinente;
      5. Dans le cas de l’évaluation d’une perte de revenus réelle, la preuve et la jurisprudence à l’appui du montant évalué;
      6. Les conclusions et la justification de l’indemnité accordée pour des soins futurs.

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ANNEXE XIII : PROCESSUS DE NOMINATION ET DISPOSITIONS DE TRANSITION APPLICABLES AU COMITÉ DE SURVEILLANCE, À L’ADJUDICATEUR EN CHEF ET AUX ADJUDICATEURS

Représentants des anciens élèves des pensionnats indiens siégeant au Comité de surveillance

L’APN nommera un ancien élève qui siégera au Comité de surveillance, et un autre à titre de suppléant, comme le feront collectivement les organisations inuites qui, en vertu de la Convention de règlement, ont un représentant siégeant au CAN.

Défaut

Dans l’éventualité où les nominations n’ont pas lieu, le CNA (une fois créé, le CAN) procèdera à la nomination ou aux nominations, après avoir consulté les organisations autochtones concernées.

Représentants des avocats des demandeurs siégeant au Comité de surveillance

Les regroupements d’avocats des demandeurs représentés au CNA nommeront les deux premiers avocats des demandeurs qui siégeront au Comité de surveillance, et un suppléant, et les regroupements d’avocats des demandeurs représentés au CAN procéderont aux nominations ultérieures.

Dans l’éventualité où les nominations n’ont pas lieu, le CNA (après sa création, le CAN) procèdera aux nominations.

Représentants des Églises siégeant au Comité de surveillance

Les Églises étant parties à la Convention de règlement nommeront collectivement deux représentants, et un suppléant, qui siégeront au Comité de surveillance.

Dans l’éventualité où les nominations n’ont pas lieu, le CNA (une fois créé, le CAN) procèdera aux nominations.

Représentants du gouvernement du Canada siégeant au Comité de surveillance

Le gouvernement nommera deux représentants et un suppléant qui siégeront au Comité de surveillance.

Président impartial du Comité de surveillance

Le premier président sera nommé par l’honorable Frank Iacobucci, qui devra obtenir l’appui d’au moins six (6) membres du CNA. Les présidents ultérieurs seront nommés par le président sortant et approuvés par au moins six (6) membres du CAN. Si un président meurt ou devient inapte avant de procéder à une nomination, la nomination s’effectuera par vote majoritaire du Comité de surveillance.

Adjudicateur en chef et adjudicateurs

Le gouvernement émettra des demandes de propositions (DP) pour le poste d’adjudicateur en chef et les postes d’adjudicateurs dans le cadre du PEI, conformément aux processus de recrutement applicables aux postes de cette nature. Les modalités des DP du premier recrutement seront essentiellement les mêmes que celles prévues au Modèle alternatif de règlement des conflits (MARC). Toute modification proposée à ces modalités doit être convenue avec le CNA avant d’être adoptée. Pour les recrutements ultérieurs, les modalités des DP demeureront essentiellement les mêmes, mais les modifications proposées devront être convenues avec le CAN.

Adjudicateur en chef

L’adjudicateur en chef sera choisi à l’unanimité par un jury de sélection composé d’un représentant de chacun des groupes suivants : anciens élèves, avocats des demandeurs, Églises et gouvernement. Les membres du jury seront nommés en temps opportun par les représentants de ces groupes qui siègeront au Comité de surveillance.

Adjudicateurs

Les adjudicateurs, autres que les adjudicateurs nommés au préalable en vertu du MARC, seront choisis à l’unanimité par un jury de sélection composé d’un représentant de chacun des groupes suivants : anciens élèves, avocats des demandeurs, Églises et gouvernement. Les membres du jury seront nommés en temps opportun par les représentants de ces groupes qui siègeront au Comité de surveillance. Le jury de sélection mènera ses entrevues et nommera les adjudicateurs de concert avec l’adjudicateur en chef, sans droit de vote, ou son suppléant. Plusieurs jurys de sélection pourront être désignés pour travailler simultanément.

Transition

Jusqu’à la clôture des processus de nomination susmentionnés, l’adjudicateur en chef nommé en vertu du MARC et les adjudicateurs du modèle A désignés par l’adjudicateur en chef s’acquitteront des fonctions correspondantes en vertu du PEI. Il est entendu que les adjudicateurs déjà en poste doivent réussir le concours s’ils veulent continuer d’exercer leurs fonctions après la transition au PEI; toutefois, ils peuvent continuer d’entendre des affaires soumises au MARC jusqu’à l’expiration de leur présent mandat.

Les adjudicateurs déjà en poste qui présentent leur candidature au poste d’adjudicateur en vertu du PEI seront choisis par un jury de sélection composé d’un représentant de chacun des groupes suivants : anciens élèves, avocats des demandeurs, Églises et gouvernement. Les membres du jury seront nommés en temps opportun par les représentants de ces groupes qui siègeront au Comité de surveillance. Plusieurs jurys de sélection pourront être désignés pour travailler simultanément.

Le jury de sélection mènera ses entrevues et nommera les adjudicateurs de concert avec l’adjudicateur en chef, sans droit de vote, ou son suppléant. Si les membres du jury n’arrivent pas à s’entendre, l’adjudicateur en chef, ou son suppléant, pourra voter; quatre (4) votes affirmatifs sont nécessaires à la sélection d’un candidat.

Les nominations des représentants qui siégeront au Comité de surveillance et du président impartial du Comité s’effectueront au plus tard 60 jours après la date des dernières ordonnances d’approbation.

Le Groupe de référence de l’adjudicateur en chef établi en vertu du MARC agira à titre de Comité de surveillance jusqu’à ce que ce dernier soit établi.