Convention de règlement relative aux pensionnats indiens
8 mai 2006
Table des matières
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Page couverture
LE CANADA, représenté par l’Honorable
Frank Iacobucci
-et-
LES DEMANDEURS, représentés par le National Consortium,
le Merchant Law Group et les autres avocats soussignés
-et-
Les avocats indépendants
-et-
L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS et LES REPRÉSENTANTS DES
INUITS
-et-
LE GENERAL SYNOD OF THE ANGLICAN CHURCH OF CANADA,
L’ÉGLISE PRESBYTÉRIENNE AU CANADA,
L’ÉGLISE UNIE DU CANADA ET
LES ENTITÉS CATHOLIQUES ROMAINES
CONVENTION DE RÈGLEMENT
RELATIVE AUX PENSIONNATS INDIENS
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- Le Canada et certains organismes religieux ont exploité des pensionnats indiens afin d’y éduquer des enfants autochtones, et ces enfants ont subi des sévices et des préjudices;
- Les parties souhaitent résoudre pour de bon et de manière juste et globale les séquelles laissées par les pensionnats indiens;
- Les parties souhaitent également promouvoir la guérison, l'éducation, la vérité, la réconciliation et la commémoration;
-
Le 20 novembre 2005, les parties ont conclu un accord de principe afin de tourner la page sur l’épisode des pensionnats indiens, à savoir :
- régler les recours collectifs et le recours collectif Cloud , conformément aux présentes;
- prévoir que le Canada versera la somme désignée au fiduciaire pour le paiement d’expérience commune;
- instaurer le processus d’évaluation indépendant;
- mettre sur pied une Commission de vérité et de réconciliation;
- constituer un fonds de dotation pour la Fondation autochtone de guérison afin de financer des programmes de guérison relatifs aux séquelles laissées par les pensionnats indiens, dont les effets intergénérationnels;
- allouer des fonds en vue de commémorer l’épisode des pensionnats indiens;
- Sous réserve des ordonnances d’approbation, les parties conviennent d’amender et de réunir toutes les déclarations de recours collectifs en cours et envisagés, de façon à créer une seule série de recours collectifs aux fins du règlement;
- Sous réserve des ordonnances d’approbation, et pourvu qu’à l’expiration du délai d’exclusion le seuil d’exclusion ne soit pas franchi, les parties conviennent de régler les recours collectifs aux conditions énoncées dans les présentes;
- Sous réserve des ordonnances d’approbation et aux conditions énoncées dans les présentes, les parties acceptent de régler toutes les actions individuelles en cours relativement aux pensionnats indiens, mises à part les poursuites intentées par des personnes qui s’exclueront des recours collectifs de la manière prévue aux présentes ou qui seront réputées s’en être exclues en vertu de l’article 1008 du Code de procédure civile du Québec;
- Les présentes ne doivent nullement être interprétées comme une reconnaissance de responsabilité par l’un ou l’autre des défendeurs nommés dans les recours collectifs ou dans le recours collectif Cloud.
EN CONSÉQUENCE, et en contrepartie des accords mutuels, conventions et engagements ici exposés, les parties conviennent que toute action, cause d’action, responsabilité, réclamation et demande de quelque nature que ce soit pour des dommages, contributions, indemnités, débours, dépens et intérêts que toute membre des recours collectifs ou du recours collectif Cloud a détenu, détient ou détiendra relativement à un pensionnat indien ou au fonctionnement d’un pensionnat indien, qu’une telle réclamation ait été faite dans une poursuite, notamment les recours collectifs, ou ait pu l’être, sera définitivement réglée aux conditions exposées dans les présentes à la date d’entrée en vigueur; et les parties quittancées n’auront plus d’autre obligation que celles énoncées dans les présentes.
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1.0 ARTICLE UN INTERPRÉTATION
1.01 Définitions
Dans la présente convention, les termes suivants se définissent comme suit :
"Accord de principe" s’entend de l’accord signé le 20 novembre 2005 entre le Canada, représenté par l’honorable Frank Iacobucci; les demandeurs, représentés par le National Consortium, le Merchant Law Group, l’Inuvialuit Regional Corporation, la Société Makivik, la Nunavut Tunngavik Inc., les avocats indépendants et l’Assemblée des Premières Nations; le Synode général de l’Église anglicane du Canada, l’Église presbytérienne au Canada, l’Église Unie du Canada et les entités catholiques romaines;
"Avocat indépendant" signifie les avocats des demandeurs qui ont signé les présentes, autres que ceux qui les ont signées en qualité d'avocats de l’Assemblée des Premières Nations ou des représentants des Inuits, et autres que ceux qui sont membres du Merchant Law Group ou d’une société du National Consortium;
"Autres organismes religieux quittancés" s’entend des diocèses de l’Église anglicane du Canada nommés à l’annexe G et des entités catholiques nommées à l’annexe H, qui n’ont pas exploité un pensionnat indien ou qui ne comptaient aucun pensionnat indien à l’intérieur de leur territoire et qui ont apporté ou apporteront une contribution financière en vue du règlement des demandes déposées par des personnes qui ont fréquenté les pensionnats indiens.
"BRQPIC" désigne le Bureau de la résolution des questions des pensionnats indiens Canada;
"CAN" s’entend du Comité d’administration national prévu à l’article quatre (4) des présentes;
"Canada" ou "gouvernement" s’entend du gouvernement du Canada;
"Candidat admissible au PEC" signifie tout ancien élève qui a habité dans un pensionnat indien avant le 31 décembre 1997 et qui était toujours vivant le 30 mai 2005, qui ne s’exclut pas d’un recours collectif ou qui n’est pas réputé s’en être exclu pendant le délai d’exclusion, ou qui est une personne faisant partie du recours collectif Cloud à titre d’élève;
"CAR" s’entend des Comités d’administration régionaux prévus à l’article quatre (4) des présentes;
"CNA" s’entend du Comité national d’autorisation prévu à l’article quatre (4) des présentes;
"Comité de surveillance" s’entend du Comité de surveillance prévu au Processus d’évaluation indépendant joint comme annexe D;
"Commission" s’entend de la Commission de vérité et de réconciliation mise sur pied conformément à l’article sept (7) des présentes;
"Crédits personnels" s’entend de crédits sans valeur monétaire, transférables uniquement à un membre de la famille telle que définie dans les recours collectifs ou le recours collectif Cloud , qui peuvent être combinés aux crédits personnels d’autres personnes et échangés uniquement contre des services éducatifs personnels ou collectifs offerts par des entités ou des groupes éducationnels approuvés conjointement par le Canada et l’Assemblée des Premières Nations, aux conditions qui seront fixées par le Canada et l’Assemblée des Premières Nations. Des conditions similaires seront élaborées par le Canada et les représentants des Inuits à l’intention des candidats inuits admissibles au PEC qui l'ont reçu. Dans le cadre de ces discussions avec l’Assemblée des Premières Nations et les représentants des Inuits, le Canada bénéficiera de l'apport des avocats des groupes nommés aux sous-alinéas 4.09(4)d), e), f) et g);
"Date d’approbation" s’entend de la date de la dernière ordonnance d’approbation émise par un tribunal;
"Date d’entrée en vigueur" signifie la date la plus tardive parmi
- Celle de trente (30) jours suivant l’expiration du délai d’exclusion,
- le lendemain de la date limite à laquelle un membre d’un recours collectif dans l’un ou l’autre des territoires de compétence peut interjeter appel ou obtenir l’autorisation d’en appeler des ordonnances d’approbation,
- et la date de la décision finale rendue à la suite d’un appel ayant trait aux ordonnances d’approbation;
"Date limite pour le dépôt d’une demande de PEC" correspond au quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur;
"Date limite pour le dépôt d’une demande de PEI" correspond au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur;
"Délais d’exclusion" signifie le délai commençant à la date d’approbation apparaissant sur les ordonnances d’approbation;
"Demandes continues" correspond aux demandes prévues à la section I de l’annexe D des présentes;
"Demande de PEC" s’entend d’une demande de paiement pour expérience commune, présentée essentiellement selon le modèle prévu à l’annexe A aux présentes et signée par le candidat admissible au PEC ou son représentant personnel, accompagnée des documents exigés par la demande de PEC;
"Demandeur admissible au PEI" s’entend de tout demandeur admissible au PEC ou un requérant non pensionnaire et comprend le terme "demandeur" utilisé dans le PEI;
"Demandeurs non pensionnaires" signifie toutes les personnes qui n’ont pas habité dans un pensionnat indien et qui, avant l’âge de 21 ans, étaient autorisées par un employé adulte d’un pensionnat indien d’être à l’intérieur du périmètre d’un pensionnat indien pour prendre part à des activités scolaires autorisées avant le 31 décembre 1997. Il est entendu que les demandeurs non pensionnaires ne sont ni membres d’un recours collectif, ni membres du recours collectif Cloud
De manière collective, "Église" ou "organisme religieux" désigne le Synode général de l’Église anglicane du Canada, la Société des missions de l'Église anglicane en Canada, les diocèses de l’Église anglicane du Canada nommés à l’annexe B, l’Église presbytérienne au Canada, le Bureau de fiducie de l’Église presbytérienne au Canada, la Foreign Mission of the Presbyterian Church in Canada, le Board of Home Missions and Social Services of the Presbyterian Church in Canada, la Women’s Missionary Society of the Presbyterian Church in Canada, l’Église Unie du Canada, le Board of the Home Missions of the United Church of Canada, la Women’s Missionary Society of the United Church of Canada, l’Église Méthodiste du Canada, la Société des Missions de l'Église Méthodiste du Canada et les entités catholiques nommées à l’annexe C.
"Fiduciaire" désigne Sa Majesté du chef du Canada, représentée par les ministres en charge de Résolution des questions des pensionnats indiens Canada et de Service Canada. Initialement, les ministres représentatifs seront, respectivement, la ministre du Patrimoine canadien et de la Condition féminine et la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences;
"Fondation autochtone de guérison" désigne la société à but non lucratif créée en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Lois révisées du Canada, 1970 afin de répondre aux besoins de guérison des Autochtones touchés par les séquelles des pensionnats indiens, y compris leurs effets intergénérationnels.
"Fonds de la somme désignée" signifie le fonds de fiducie créé pour recevoir la somme désignée, laquelle sera allouée conformément à l’article 5 des présentes;
"Groupe de travail du PEI" s’entend des avocats nommés à l'annexe U des présentes;
"Jour ouvrable" signifie une journée autre que le samedi, le dimanche, un jour considéré férié en vertu des lois de la province ou du territoire où vit la personne qui doit prendre des mesures conformément aux présentes, ou encore un jour décrété férié par une loi fédérale du Canada et observé dans la province ou le territoire en question;
"Membres des recours collectifs" englobent toutes les personnes, y compris les personnes frappées d’incapacité, qui font partie d’un groupe décrit dans les recours collectifs et qui ne se sont pas exclues ou ne sont pas réputées s’être exclues des recours collectifs avant la fin du délai d’exclusion;
"Membres du recours collectif Cloud " sont ceux qui font partie des groupes autorisés dans le recours collectif Cloud
"Membres du recours collectif Cloud à titre d’élèves" sont ceux qui font partie du groupe des élèves autorisé dans le recours collectif Cloud
"Mode alternatif de Règlement des conflits (MARC)" s’entend du modèle de règlement des conflits que propose le Canada depuis novembre 2003;
"Ordonnances d’approbation" signifie les jugements ou les ordonnances par lesquels les tribunaux autorisent les recours collectifs et approuvent cette convention comme étant juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres des recours collectifs ou du recours collectif Cloud aux fins de règlement des recours collectifs, conformément aux lois régissant les recours collectifs, à la common law ou au droit civil du Québec;
"Parties" désigne de manière collective et individuelle les signataires de la présente convention;
"Parties quittancées" désigne, solidairement, individuellement et collectivement, les défendeurs nommés dans les recours collectifs et le recours collectif Cloud , ainsi que leurs auteurs actuels ou antérieures, qu’il s’agisse de sociétés mères, de filiales ou de sociétés affiliées ou liées et leurs employés, mandataires, dirigeants, administrateurs, actionnaires, associés, directeurs, membres, procureurs, assureurs, subrogés, représentants, exécuteurs, liquidateurs, prédécesseurs, successeurs, héritiers, ayants droit et cessionnaires respectifs, ainsi que les entités nommées aux annexes B, C, G et H des présentes;
"PEC" ou "paiement d’expérience commune" s’entend d’un montant forfaitaire versé à un candidat admissible au PEC, conformément à l’article cinq (5) des présentes;
"Pensionnats indiens" désigne :
- les établissements nommés à la liste "A" du modèle de règlement des conflits du BRQPIC, qui figure à l’annexe E;
- les établissements nommés à l’annexe F ("autres pensionnats indiens"), laquelle pourra au besoin être élargie, conformément au paragraphe 12.01 des présentes;
- tout établissement qui est réputé répondre aux critères des alinéas 12.01(2) et (3) des présentes;
"Personne frappée d’incapacité" désigne :
- un mineur au sens où l’entend la province ou le territoire de résidence de la personne concernée;
- une personne incapable de gérer ses affaires, de poser un jugement raisonnable ou de prendre des décisions raisonnables concernant ses affaires, en raison d’une incapacité mentale, et pour qui un représentant personnel a été nommé.
"Processus d’évaluation indépendant" ou "PEI" s’entend du processus emprunté pour régler les demandes continues; il est présenté à l’annexe D;
"Programmes ou services d'éducation" s'entendent entre autres de ceux offerts par les universités, les collèges ou les écoles de métiers ou de formation, ou qui se rapportent à l'alphabétisation ou aux métiers, de même que des programmes ou services qui traitent de la préservation, de la mise en valeur, de la réappropriation ou de la compréhension de l'histoire, des cultures ou des langues autochtones;
"Projet pilote" s’entend des projets de règlement des conflits décrits à l’annexe T des présentes;
"Recours collectifs" s’entend des déclarations omnibus de recours collectifs relatifs aux pensionnats indiens prévus à l’article quatre (4) des présentes;
"Recours collectif Cloud " fait référence à l’affaire Marlene C. Cloud et autres c. le Procureur général du Canada et al. (C40771) autorisée par une ordonnance émise à Toronto le 16 février 2005 par la Cour d’appel de l’Ontario;
"Représentant du gouvernement fédéral" s’entend de l’honorable Frank Iacobucci;
"Représentant personnel" s’entend, dans le cas d’une personne décédée, d’un exécuteur, d’un administrateur, d’un administrateur de succession, d’un fiduciaire ou d’un liquidateur; dans le cas d’une personne frappée d’incapacité mentale, d’un tuteur, d’un curateur ou d’un curateur public, ou leur équivalent; dans le cas d’un mineur, de la personne ou de l’entité nommée pour administrer ses affaires, ou du tuteur s'il y a lieu;
"Représentants des Inuits" comprend la Inuvialuit Regional Corporation ("IRC"), la Nunavut Tunngavik Inc. ("NTI") et la Société Makivik; cette désignation peut inclure d’autres organisations ou sociétés qui représentent les Inuits;
"Résidents étrangers" s’entend des personnes membres des recours collectifs qui, à la date d’approbation, n’habitent pas dans une province ou un territoire du Canada;
"Seuil d‘exclusion" signifie le seuil établi au paragraphe 4.14 des présentes;
"Somme désignée" signifie un milliard neuf cent millions de dollars (1 900 000 000 $) moins tout montant déjà versé sous forme de paiement anticipé, le cas échéant, au moment de la date d’entrée en vigueur;
"Tribunal compétent" désigne la cour de la province ou du territoire où réside le membre du recours collectif à la date d’approbation, sauf que :
- les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard seront réputés être visés par l’ordonnance d’approbation de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
- les personnes résidant à l’étranger seront réputées être visées par l’ordonnance d’approbation de la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
"Tribunaux" signifie, collectivement, la Cour supérieure du Québec, à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à la Cour de justice du Nunavut, à la Cour suprême du territoire du Yukon et à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
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1.02 Titres
La division de la présente Convention en articles, en sections et en annexes, et l’ajout d’une table des matières et de titres ont pour seule fin de la rendre plus facile à consulter et non pour en modifier l’interprétation. Le terme "aux présentes" et toute expression similaire font référence à la présente convention et non, en particulier, à un article, à une section ou à toute autre portion de la convention. À moins d’une incompatibilité du sujet ou du contexte avec les présentes, toute mention d'article, de section et d'annexe a trait aux articles, aux sections et aux annexes de la présente convention.
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1.03 Sens étendu
Dans les présentes, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin ou le féminin s’applique aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, et le mot personne comprend les particuliers, les partenariats, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en société, les sociétés et les autorités gouvernementales. L’expression "y compris" signifie "y compris, sans restreindre la généralité de ce qui précède".
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1.04 Ambiguïté
Les parties reconnaissent qu’elles ont examiné les modalités de la présente convention et qu’elles ont contribué à les établir, et elles conviennent que toute règle d’interprétation selon laquelle les ambiguïtés seront réglées à l’encontre des parties chargées de la rédaction ne s’appliquera pas à l’interprétation des présentes.
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1.05 Renvois législatifs
À moins de l'incompatibilité du sujet ou du contexte avec les présentes, ou sauf disposition contraire, un renvoi à une loi s’applique à la loi en vigueur à la date des présentes ou telle qu’elle a été modifiée, remise en vigueur ou remplacée, et comprend les règlements d’application qui en découlent.
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1.06 Jour de prise de mesures
Une mesure devant être prise à une date qui correspond à un jour non ouvrable, ou au plus tard à cette date, est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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1.07 Ordonnance définitive
Aux fins des présentes, un jugement ou une ordonnance devient définitif à l’expiration du délai d’appel ou de demande d’autorisation d’en appeler d’un jugement ou d’une ordonnance, sans qu’un appel ne soit porté ou sans qu’on ait demandé l’autorisation d’interjeter appel ou, dans les cas contraires, lorsque l’appel ou la demande d’autorisation et les autres appels ont été tranchés et que tout autre dernier délai d’appel est expiré.
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1.08 Devises
Les montants qui figurent aux présentes sont en monnaie ayant cours légal au Canada.
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1.09 Schedules
Les annexes suivantes sont intégrées aux présentes et en font autant partie que si elles figuraient dans le corps principal de la Convention:
- Annexe A
- Formulaire de demande du PEC
- Annexe B
- Diocèses de l’Église anglicane
- Annexe C
- Entités catholiques romaines
- Annexe D
- Processus d’évaluation indépendant
- Annexe E
- Pensionnats
- Annexe F
- Autres pensionnats
- Annexe G
- Entités anglicanes quittancés
- Annexe H
- Entités catholiques quittancés
- Annexe I
- Convention de fiducie
- Annexe J
- Directive découlant de la politique de commémoration
- Annexe K
- Plan de notification du règlement
- Annexe L
- Représentation du processus
- Annexe M
- Entente de financement entre la Fondation autochtone de guérison et le Canada
- Annexe N
- Mandat de la Commission de vérité et de réconciliation
- Annexe O-1
- Entente avec les entités de l’Église presbytérienne au Canada
- Annexe O-2
- Entente avec les entités de l’Église anglicane
- Annexe O-3
- Entente avec les entités de l’Église catholique
- Annexe O-4
- Entente avec l’Église Unie du Canada
- Annexe P
- Quittance complète et finale du PEI
- Annexe Q
- Directive sur les voyages du Conseil du Trésor
- Annexe R
- Lettre d’engagement relatif aux quittances données
- Annexe S
- Membres du Comité national d’autorisation
- Annexe T
- Projets pilotes
- Annexe U
- Membres du groupe de travail du PEI
- Annexe V
- Accord entre le gouvernement du Canada et le Merchant Law Group concernant la vérification des honoraires d’avocat
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1.10 Aucune autre obligation
Il est entendu que le Canada n’aura aucune obligation relative au PEC, au PEI, à la vérité et à la réconciliation, à la commémoration, à l’éducation et à la guérison, autres que les obligations et responsabilités précisées dans les présentes.
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ARTICLE DEUX - DATE À LAQUELLE LA CONVENTION DEVIENT EXÉCUTOIRE
2.01 Caractère exécutoire
Cette Convention deviendra exécutoire à compter de sa date d’entrée en vigueur, et liera toutes les parties, y compris les membres des recours collectifs ou les membres du recours collectif Cloud , conformément au paragraphe 4.14. Toutes les ordonnances d’approbation, y compris celle du recours collectif Cloud , viendront approuver les présentes à l’égard de tous les membres des recours collectifs et tous les membres du recours collectif Cloud qui résident dans la province ou le territoire du tribunal qui a rendu l’ordonnance d’approbation ou qui sont considérés visés par ladite ordonnance, conformément au paragraphe 4.04 des présentes. Aucune autre approbation d’un tribunal quant à un paiement devant être versé à un membre d’un recours collectif ou à un membre du recours collectif Cloud ne sera nécessaire.
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2.02 Indivisibilité de la Convention
Aucune des dispositions contenues dans les présentes n’entrera en vigueur tant que les tribunaux ne les auront pas toutes approuvées sauf que les honoraires, frais et les débours du CNA seront néanmoins couverts.
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ARTICLE TROIS - FINANCEMENT
3.01 Financement du PEC
- À la date d'entrée en vigueur, le Canada versera en fiducie la somme désignée aux représentants juridiques des membres des recours collectifs et des membres du recours collectif Cloud. Les membres des recours collectifs et les membres du recours collectif Cloud conviennent que, lorsque leurs représentants juridiques recevront la somme désignée, ils la remettront en totalité au fiduciaire sur-lechamp conformément à leur directive irrévocable.
- Les parties reconnaissent que le fonds de la somme désignée sera détenu et administré par le fiduciaire, comme le prévoit la convention de fiducie contenue à l’annexe I des présentes.
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3.02 Financement du Fonds de la guérison
À la date d’entrée en vigueur, le Canada transférera cent vingt-cinq millions de dollars (125 000 000 $) dans un fonds constitué pour une période de cinq ans et destiné à la Fondation autochtone de guérison, conformément à l'article huit (8) des présentes. Après l’entrée en vigueur, les obligations et responsabilités du Canada en matière de financement de la guérison se limiteront à celles exposées dans les présentes.
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3.03 Financement de la Commission de vérité et de réconciliation
- Le Canada versera soixante millions de dollars (60 000 000 $), en deux versements, pour la création et le fonctionnement de la Commission. Deux millions de dollars (2 000 000 $) seront débloqués à la date d’approbation pour entamer les travaux de démarrage préalables à la création de la Commission. Le solde de cinquante-huit millions de dollars (58 000 000 $) sera transféré dans un délai de trente (30) jours à compter de l’approbation, par le Canada, du budget de la Commission. Après la date du dernier transfert, le Canada n’aura aucune autre obligation ou responsabilité eu égard au financement des activités de vérité et de réconciliation que celles énoncées dans les présentes.
- Le Canada nommera un directeur général intérimaire qui sera chargé d'entamer les travaux de démarrage de la Commission. Le directeur général intérimaire peut être appelé à soumettre des rapports au CNA. Il sera nommé le plus tôt possible après la date d’approbation et restera en poste jusqu’à la nomination des commissaires. Le Canada assumera le salaire du directeur général pendant l’intérim.
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3.04 Financement du Fonds de la commémoration
Le fonds de commémoration sera de vingt millions de dollars (20 000 000 $) et s’appliquera aussi bien à des projets de commémoration d’envergure nationale que communautaire. Le financement sera disponible conformément à la directive découlant de la politique de commémoration, qui se trouve à l’annexe J. Il est entendu que le financement prévu au présent paragraphe 3.04 englobe le financement de dix millions de dollars (10 000 000 $) déjà alloué à des activités de commémoration. Ce montant préalablement alloué de dix millions de dollars (10 000 000 $) ne sera pas disponible avant la date d’entrée en vigueur. Après la date d’entrée en vigueur, les seules obligations et responsabilités du Canada en matière de financement de la commémoration seront celles énoncées dans les présentes.
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3.05 Financement du PEI
Le Canada allouera suffisamment de fonds au PEI pour assurer une exécution pleine et opportune des dispositions de l’article six (6) des présentes.
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3.06 Prestations sociales
- Le Canada fera de son mieux pour obtenir l’accord des provinces et des territoires afin que la réception de tout paiement découlant des présentes ne réduise en rien la quantité, la nature ou la durée des prestations sociales ou des prestations d’aide sociale payables à un membre d’un recours collectif ou un membre du recours collectif Cloud , en vertu d’une loi provinciale ou territoriale au Canada.
- Le Canada fera de son mieux pour obtenir l’accord des ministères fédéraux concernés pour que la réception de tout paiement prévu aux présentes ne réduise en rien la quantité, la nature ou la durée des prestations sociales ou des prestations d’aide sociale qui s’inscrivent dans un programme fédéral d’aide sociale, dont la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada, et qui sont payables à un membre d’un recours collectif ou un membre du recours collectif Cloud.
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3.07 Demandes des familles
Les parties conviennent que les programmes mentionnés aux paragraphes 3.02, 3.03 et 3.04 seront à la disposition des membres du recours collectif Cloud et les membres des autres recours collectifs, y compris les groupes composés des membres des familles décrits dans les recours collectifs.
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ARTICLE QUATRE - MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
4.01 Recours collectifs
Les parties conviennent que toutes les déclarations de recours collectif et actions représentatives actuelles, sauf le recours collectif Cloud , déposées contre le Canada relativement aux pensionnats indiens, peu importe le tribunal ou la région du Canada visée, mais exception faite de la Cour fédérale du Canada (les "demandes originales"), seront regroupées en une déclaration omnibus dans chaque juridiction (les "recours collectifs"). La déclaration omnibus nommera tous les demandeurs qui figuraient aux demandes originales, ainsi que le Canada et les organismes religieux à titre de défendeurs.
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4.02 Teneur des recours collectifs
- Les recours collectifs feront valoir des causes d’action communes qui regrouperont et engloberont toutes les demandes et causes d’action formulées dans les demandes originales.
- Sous réserve du paragraphe 4.04, les recours collectifs engloberont tous les groupes compris dans les demandes originales, auxquelles des modifications seront apportées au besoin afin de limiter les groupes et sous-groupes autorisés par chaque tribunal à sa juridiction territoriale, exception faite du sous-groupe des Autochtones défini dans la demande Fontaine c. Procureur général du Canada (05-CV-294716 CP), un recours collectif déposé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario le 5 août 2005, lequel ne sera pas intégré au sein des recours collectifs.
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4.03 Ordonnance sur consentement
- Les parties consentiront à une ordonnance émise par chacun des tribunaux pour amender et réunir les demandes originales, conformément aux paragraphes 4.01 et 4.02 des présentes.
- Il est entendu que l’ordonnance émise par la Cour supérieure de justice de l’Ontario n’amendera ni ne réunira le recours collectif Cloud aux autres recours collectifs.
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4.04 Membres des groupes
Dans chaque recours collectif, l’appartenance d’un membre à un groupe sera déterminée en fonction de la province ou du territoire de résidence du membre à la date d’approbation, sauf :
- les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard;
- les résidents étrangers,
qui sont considérés comme faisant partie du groupe de l’Ontario.
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4.05 Autorisation sur consentement
- Les parties conviennent que, en même temps que seront déposées les demandes énoncées au paragraphe 4.03, des requêtes seront soumises à chacun des tribunaux afin qu’ils autorisent chacun des recours collectifs à des fins de règlement, conformément aux conditions énoncées dans les présentes.
- L’autorisation sera sollicitée à la condition expresse que, conformément aux demandes d’autorisation prévues à l’alinéa 4.05 (1), chacun des tribunaux autorise les recours collectifs suivant les termes et conditions prévus au paragraphe 4.06, exception faite des variations de groupes et de sous-groupes définies aux paragraphes 4.02 et 4.04 des présentes.
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4.06 Ordonnances d’approbation
Des ordonnances d’approbation seront demandées pour :
- intégrer par renvoi la présente convention en entier;
- ordonner et déclarer que tous les membres des recours collectifs, y compris les personnes frappées d’incapacité, sont assujetties à ces ordonnances, à moins qu’elles ne s’excluent des recours collectifs ou soient réputées s’en être exclues à l’expiration du délai d’exclusion;
- ordonner et déclarer qu’à l’expiration du délai d’exclusion, toutes les actions pendantes relatives aux pensionnats indiens autres que les recours collectifs, qui ont été intentées devant n’importe quel tribunal compétent contre le Canada ou les organismes religieux, à l’exception des recours individuels intentés au Québec qui n’auront pas fait l’objet d’un désistement à l’expiration du délai d’exclusion, seront réputées rejetées sans frais, à moins qu’une personne se soit exclue ou qu’elle soit réputée s’être exclue à l’expiration du délai d’exclusion.
- ordonner et déclarer qu’à l’expiration du délai d’exclusion, tous les membres des recours collectifs , à moins qu’ils s’en soient exclus ou qu’ils soient réputés s’en être exclus à l’expiration du délai d’exclusion, donnent quittance aux défendeurs et autres organismes religieux quittancés à l’égard de toutes les poursuites qu’ils ont intentées, auraient pu intenter ou pourraient plus tard intenter contre les défendeurs et les autres organismes religieux quittancés relativement aux pensionnats indiens ou au fonctionnement des pensionnats indiens.
- ordonner et déclarer que, si le nombre de candidats admissibles au PEC qui s’excluent, ou sont réputées exclus conformément aux ordonnances d’approbation, est supérieur à cinq mille (5 000), la Convention est résiliée et les ordonnances d’approbation révoquées en entier, ce qui ne sera surbordonné qu’au droit du Canada, à son entière discrétion, de renoncer à l’application du paragraphe 4.14 des présentes.
- ordonner et déclarer qu’à l’expiration du délai d’exclusion, tous les membres des recours collectifs qui ne se sont pas exclus ne pourront faire aucune demande reliée à un pensionnat indien ou au fonctionnement d’un pensionnat indien contre toute personne qui, à son tour, pourrait déposer une demande contre l’un des défendeurs ou d’autres organismes religieux exonérés.
- ordonner et déclarer que les obligations assumées par les défendeurs en vertu des présentes constituent le règlement complet et final de toute demande, par un membre d’un recours collectif, qui soit reliée à un pensionnat indien ou au fonctionnement d’un pensionnat indien, et que les ordonnances d’approbation constituent les seuls recours pouvant être exercés relativement à une telle demande.
- ordonner et déclarer que les tribunaux doivent approuver les honoraires et débours de tous les avocats qui sont parties aux présentes, conformément aux articles quatre (4) et treize (13) des présentes, à l’exception des honoraires et débours du CNA et du groupe de travail du PEI, qui seront versés dans tous les cas.
- ordonner et déclarer que, nonobstant les sous-alinéas 4.06 c), d) et f), un membre d’un recours collectif qui, au cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, n’a jamais intenté de poursuite, autre que le recours collectif relatif à un pensionnat indien ou au fonctionnement d’un pensionnat indien, n’a jamais participé à un projet pilote ou déposé une demande en vertu du Mode alternatif de règlement des conflits ou du PEI, peut intenter une poursuite pour toute demande continue qui relève de la compétence du tribunal où la poursuite est intentée. Il est entendu que les règlements, procédures et critères du PEI ne s’appliquent pas à de telles poursuites.
- ordonner et déclarer que, dans les cas où une poursuite autorisée en vertu du sous-alinéa 4.06 i) est intentée, la quittance réputée prévue au paragraphe 11.01 est modifiée de façon à permettre que la poursuite puisse procéder uniquement dans le cas de demandes continues.
- ordonner et déclarer que, dans le cas d’une poursuite intentée en vertu du sous-alinéa 4.06 i), tous les délais de prescription sont interrompus pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur, et que les parties s'abstiennent d'invoquer toute défense fondée sur les retards et délais préjudiciables durant cette période.
- ordonner et déclarer que, nonobstant le sous-alinéa 4.06 d), une poursuite (à l'exception des demandes d’un groupe composés des membres des familles tels que décrit dans les recours collectifs et dans le recours collectif CloudCloud ne peut se faire opposer une quittance si cette quittance n’existe que du fait que le demandeur est un membre d’un groupe composé des membres de la famille décrit dans les recours collectifs ou le recours collectif Cloud.
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4.07 Ordonnance d’approbation du recours collectif Cloud
Une ordonnance d’approbation distincte s’appliquera au recours collectif Cloud qui, à l’exception des groupes de personnes et du paragraphe 17.02 des présentes, renfermera les mêmes dispositions que celles qui figurent aux ordonnances d’approbation prévues par les présentes.
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4.08 Notification
- Les parties conviennent que le CNA mettra en oeuvre un Plan de notification du règlement des recours collectifs relatifs aux pensionnats indiens, qui sera préparé par Hilsoft Notifications, de façon générale, sous la forme présentée à l’annexe K.
- Le CNA dressera une liste des avocats qui sont actuellement chargés des réclamations relatives aux pensionnats indiens et qui acceptent d’être liés par les conditions des présentes, et ce, avant la date d’approbation, qui sera précisée dans les documents et sur le site Web du plan de notification.
- Les avis légaux contiendront un coupon d’exclusion qui pourra être envoyé par la poste à une boîte postale située à Edmonton, en Alberta.
- Le Canada financera une ligne d’appel sans frais qui transmettra de l’information préenregistrée sur le règlement. Un message énoncera que, bien que ce ne soit pas obligatoire, les membres des recours collectifs peuvent retenir les services d’un avocat, s’ils le désirent.
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4.09 Comité national d’autorisation
-
Les parties acceptent de mettre sur pied un CNA chargé :
- de désigner les avocats retenus pour rédiger les documents d’autorisation par consentement et pour obtenir l’autorisation et l’approbation des présentes;
- de fournir des commentaires et des conseils au fiduciaire, à sa demande;
- d’obtenir par consentement les autorisations et approbations des ordonnances d’approbation auprès des tribunaux, à la condition expresse que ces derniers les autorisent toutes suivant les mêmes termes et conditions;
- d’exercer tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des fonctions afférentes au processus d’évaluation indépendant.
- Le CNA comptera sept (7) membres avec l’intention que les décisions soient prises par consensus.
- À défaut de consensus, la prise de décisions doit reposer sur une majorité de cinq (5) des sept (7) membres.
-
La composition du CNA prévoit un (1) avocat pour chacun des groupes suivants :
- Canada;
- Les organismes religieux;
- L’Assemblée des Premières Nations;
- Le National Consortium;
- Le Merchant Law Group;
- Les Représentants des Inuits;
- Les Avocats indépendants.
- Le CNA sera dissous à la date d’entrée en vigueur.
- Nonobstant l'alinéa 4.09(4), les organismes religieux peuvent désigner un deuxième avocat chargé d'assister et de participer aux réunions du CNA. Le deuxième avocat désigné ne peut prendre part à aucun des votes tenus en vertu de l'alinéa 4.09(3).
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4.10 Comités d’administration
-
Pour mettre en oeuvre les ordonnances d’approbation, les parties acceptent de mettre sur pied des comités d’administration, soit :
- un Comité d’administration national ("CAN");
- trois comités d’administration régionaux ("CAR);
- Nonobstant l’alinéa 4.10(1), ni le CAN ni les CAR ne se réuniront ou n’amorceront leurs activités, quelles qu’elles soient, avant la date d’entrée en vigueur, à moins que le Canada n’y consente.
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4.11 Comité d’administration national
- Le CAN comptera un (1) avocat pour chacun des groupes nommés au paragraphe 4.09(4).
- Chaque groupe nommera son premier membre au CAN au plus tard à la signature des présentes.
- Chaque membre du CAN peut désigner une personne qui participera en son nom aux réunions du CAN et y exercera ses pouvoirs, son autorité et ses responsabilités.
- Si un membre du CAN meurt, remet sa démission ou arrive à la fin de son mandat, ou si la Cour invoque l’alinéa 4.11(6) des présentes, le groupe représenté par ce membre nommera un remplaçant comme membre du CAN.
- Le mandat des membres du CAN est d’une durée de deux (2) ans.
- En cas de différend entourant la nomination ou les services d’une personne comme membre du CAN, le groupe ou l’individu en cause peut s’adresser au tribunal de la province ou du territoire où habite la personne concernée pour obtenir des conseils et des directives.
- Les parties reconnaissent que le Canada ne sera pas responsable des coûts associés à une requête prévue à l’alinéa 4.11(6), relativement à la nomination d’une personne à titre de membre du CAN.
- Aucun membre du CAN ne peut être membre d’un CAR ou du Comité de surveillance pendant la durée de son mandat au CAN.
- Les décisions du CAN seront prises par consensus mais, à défaut, elles devront reposer sur une majorité de cinq (5) des sept (7) membres. Si on n’arrive pas à obtenir l’appui d’une majorité de cinq (5) membres, le différend pourra être soumis, par une majorité simple de quatre (4) membres du CAN, au tribunal compétent du territoire d’où origine le différend au moyen d’un renvoi présenté selon l’intitulé In Re pensionnats indiens.
- Nonobstant l’alinéa 4.11(9), si un vote avait pour effet d’augmenter le coût des ordonnances d’approbation, qu’il s’agisse d’indemnités ou de questions de procédure, le représentant du Canada doit compter parmi les cinq (5) membres majoritaires.
- Un différend en rapport avec l’application de l’alinéa 4.11(10) ne peut être renvoyé à un tribunal.
-
Le mandat du CAN consiste à :
- interpréter les ordonnances d’approbation;
- fournir des conseils et commentaires au fiduciaire relativement au paiement d’expérience commune;
- assurer, dans la mesure du possible, une exécution uniforme des ordonnances d’approbation à la grandeur du pays;
- produire et mettre en oeuvre un protocole de politiques portant sur la mise en oeuvre des ordonnances d’approbation;
- élaborer un document exposant des méthodes standard en vue de l’exécution des ordonnances d’approbation;
- servir de tribune d’appel aux CAR;
- évaluer la poursuite des activités des CAR, conformément au paragraphe 4.13;
- si les CAR cessaient leurs activités conformément au paragraphe 4.13, assurer l’exécution de leur mandat;
- entendre les requêtes des CAR qui découlent d’un différend entourant la nomination ou les services d’un de leurs membres;
- examiner et trancher les renvois faits par la Commission de vérité et de réconciliation conformément à l’alinéa 7.01(2) des présentes ou, sans trancher les renvois, les soumettre à n’importe quel tribunal pour obtenir une décision.
- entendre les appels logés par des candidats admissibles au PEC, comme le précise l’alinéa 5.09(1), et recommander la couverture des frais prévus à l’alinéa 5.09(3) des présentes.
- s’adresser à un tribunal afin qu’il tranche sur le refus d’ajouter un établissement, comme le prévoit l’article 12.01 des présentes;
- retenir et instruire un procureur aux conditions fixées par le Canada en vue de s'acquitter de son mandat énoncé aux sousalinéas 4.11(12) j), l) et q), et à l'alinéa 4.11(13) des présentes;
- dresser une liste des avocats qui s’occupent actuellement des réclamations relatives aux pensionnats indiens et qui acceptent d’être liés par les conditions de la présente convention, conformément à l’alinéa 4.08(5);
- exercer tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des fonctions afférentes au PEI;
- demander au Canada d’allouer des fonds additionnels au PEI, conformément à l’alinéa 6.03(3) des présentes;
- demander aux tribunaux des ordonnances en vue de modifier le PEI, conformément à l’alinéa 6.03(3) des présentes.
- recommander au Canada de publier une notification supplémentaire précisant la date limite pour le dépôt d’une demande de PEI aux membres des recours collectifs et aux membres du recours collectif Cloud , conformément à l’article 6.04 des présentes.
- Lorsqu’un désaccord sur les conditions des ordonnances d’approbation oppose le fiduciaire au CAN, l’un ou l’autre peut soumettre le désaccord au tribunal qui a compétence dans le territoire d’où origine l’objet du désaccord, au moyen d’un renvoi présenté selon l’intitulé In Re pensionnats indiens.
- Sous réserve de l’alinéa 6.03(3), on ne peut apporter aucune modification de fond aux ordonnances d’approbation sans le consentement unanime du CAN, entériné à l’unanimité par les tribunaux.
- Le représentant du Canada au CAN fera office de secrétaire du CAN.
- Nonobstant l'alinéa 4.11(1), les organismes religieux peuvent désigner un deuxième avocat chargé d'assister aux réunions du CAN et d’y participer. Le deuxième avocat désigné ne peut prendre part à aucun des votes tenus en vertu de l'alinéa 4.11(9).
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4.12 Comités d’administration régionaux
-
Un (1) CAR agira au profit des membres des recours collectifs, comme le précise l’article 4.04, et des membres du recours collectif Cloud dans les trois (3) régions suivantes :
- Colombie-Britannique, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Yukon;
- Saskatchewan et Manitoba;
- Ontario, Québec et Nunavut.
- Chacun des trois (3) CAR comptera trois (3) membres choisis parmi les quatre (4) groupes représentant les demandeurs, que l’on retrouve aux sous-alinéas 4.09(4) d), e), f) et g) des présentes.
- Au plus tard à la date de signature de la présente convention, les groupes nommés aux sous-alinéas 4.09(4) d), e), f) et g) des présentes choisiront les membres initiaux des trois (3) CAR, dont les noms seront communiqués au Canada.
- Si un membre du CAR meurt, remet sa démission ou arrive à la fin de son mandat, ou si la Cour invoque l’alinéa 4.12(7) des présentes, un remplaçant sera nommé au CAR par le groupe représenté par le membre en question.
- Le mandat des membres des CAR est d’une durée de deux (2) ans.
- Chaque membre des CAR peut désigner une personne qui participera en son nom aux réunions du CAR et y exercera ses pouvoirs, son autorité et ses responsabilités.
- En cas de différend entourant la nomination ou les services d’un membre des CAR, le groupe ou la personne en cause peut demander au CAN de trancher le différend.
- Aucun membre des CAR ne peut être membre du CAN ou du Comité de surveillance pendant la durée de son mandat au CAR.
- Chaque CAR sera indépendant des autres CAR, et ses décisions devront faire l’unanimité parmi ses trois membres. S’il n’est pas possible d’atteindre un consensus, la majorité l’emportera.
- Si un candidat admissible au PEC, un membre d’un CAR ou un membre du CAN n’est pas satisfait d’une décision rendue par un CAR, il peut demander au CAN de trancher la question.
- Les CAR ne se pencheront que sur les questions administratives courantes qui concernent la mise en oeuvre des ordonnances d’approbation au sein de leur région et qui n’ont pas une portée nationale. En aucun cas, un CAR n’aura le pouvoir de revoir une décision relative au PEI.
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4.13 Évaluation par le CAN
Dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur, le CAN évaluera la nécessité de maintenir les activités des trois (3) CAR, et il rendra une décision qui devra faire l’unanimité parmi ses membres.
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4.14 Seuil d’exclusion
Si le nombre de candidats admissibles au PEC qui s’excluent, ou qui sont réputés s’être exclus en vertu des ordonnances d’approbation est supérieur à cinq mille (5 000), la présente convention sera résiliée et les ordonnances d’approbation révoquées en entier, ce qui ne sera subordonné qu’au droit du Canada, et à son entière discrétion, de renoncer à appliquer le présent article. Le Canada a le droit de renoncer à l’application du présent article jusqu’à trente (30) jours après la fin du délai d’exclusion.
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4.15 Recours devant la Cour fédérale qui font exception
Les parties conviennent que le recours collectif envisagé dans l’affaire Kenneth Sparvier et al. c. Procureur général du Canada déposée à la Cour fédérale le 13 mai 2005 (no du dossier de la Cour : T 848-05), et le recours collectif envisagé dans la cause George Laliberté et al. c. Procureur général du Canada, déposée à la Cour fédérale le 23 septembre 2005 (no du dossier de la Cour : T-1620-05), seront l’objet de désistements sans frais au plus tard à la date d’entrée en vigueur.
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ARTICLE CINQ: PAIEMENT D’EXPÉRIENCE COMMUNE
5.01 PEC
Sous réserve des articles 17.01 et 17.02, le Canada versera un paiement d’expérience commune à partir du fonds de la somme désignée à chaque candidat admissible qui a déposé une demande de PEC, pourvu que :
- la demande de PEC soit soumise au fiduciaire, conformément aux dispositions des présentes;
- la demande de PEC soit reçue avant la date limite;
- la demande de PEC soit validée conformément aux dispositions des présentes;
- le candidat admissible au PEC était vivant le 30 mai 2005.
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5.02 Montant du PEC
Le montant du paiement d’expérience commune sera de :
- dix mille dollars (10 000 $) pour chaque candidat admissible au PEC qui a habité dans un ou plusieurs pensionnats indiens pendant une année scolaire ou une portion d’année scolaire;
- une somme additionnelle de trois mille dollars (3 000 $) pour chaque candidat admissible au PEC qui a habité dans un ou plusieurs pensionnats indiens, pour chaque année scolaire, ou portion d’une telle année, après la première année scolaire;
- moins tout paiement anticipé déjà versé relativement au PEC.
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5.03 Intérêts sur le fonds de la somme désignée
Les intérêts s’accumuleront et seront versés sur l’actif du fonds de la somme désignée, conformément au décret du Conseil privé 1970-300 du 17 février 1970, et à l’alinéa 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, comme le stipule la convention de fiducie contenue à l’annexe I.
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5.04 Processus de demande de PEC
- Aucun candidat admissible ne recevra un PEC sans avoir d’abord présenté une demande de PEC au fiduciaire.
- Le fiduciaire n’acceptera aucune demande de PEC avant la date d’entrée en vigueur ou après la date limite de dépôt des demandes de PEC.
- Nonobstant les alinéas 5.01(2) et 5.04(2) des présentes, lorsque le fiduciaire estime qu’un candidat admissible au PEC est frappé d’incapacité à la date limite du dépôt des demandes de PEC, ou qu’il n’a pu acheminer la demande de PEC avant la date limite de dépôt des demandes stipulée à l’alinéa 5.04(2) par suite de difficultés ou de circonstances exceptionnelles, le fiduciaire examinera la demande de PEC déposée après la date limite, mais en aucun cas il n’acceptera une demande qui lui est soumise plus d’un an après la date limite, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
- Nul ne peut soumettre plus d’une (1) demande de PEC pour lui même.
- S’il ne dépose pas de demande de PEC selon les termes de l’article 5.04, le candidat admissible au PEC n’aura pas droit à un paiement d’expérience commune et ce droit sera éteint à jamais.
- Le fiduciaire traitera la totalité des demandes de PEC essentiellement en conformité avec les dispositions de l’annexe L ci-jointe. Toutes les demandes de PEC feront l’objet d’une vérification.
- Le fiduciaire informera le candidat admissible au PEC de sa décision relativement à sa demande de PEC, dans un délai de 60 jours de la décision rendue.
- Le fiduciaire rend des décisions finales et exécutoires pour le demandeur et le fiduciaire, qui ne peuvent être contestées qu’au moyen de la procédure d’appel du PEC prévue à l’article 5.09 des présentes.
- Le fiduciaire accepte de verser tous les paiements d’expérience commune le plus rapidement possible.
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5.05 Examen et vérification de l’actif
- Le fiduciaire effectuera un examen du fonds de la somme désignée au premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur ou avant, puis par intervalles, pour déterminer si le fonds de la somme désignée est suffisant pour payer tous les candidats admissibles au PEC qui ont déposé une demande de PEC à la date de l'examen.
- Le fiduciaire effectuera une vérification du fonds de la somme désignée au cours des douze (12) mois qui suivront la date limite de dépôt des demandes de PEC, afin de déterminer ce qu’il en reste à la date de cette vérification.
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5.06 Insuffisance de la somme désignée
Si un examen mené conformément à l'alinéa 5.05(1) révèle que le fonds de la somme désignée ne suffit pas à payer tous les candidats admissibles au PEC qui ont déposé une demande, à la date de l'examen, pour recevoir le paiement d’expérience commune auquel ils ont droit, le Canada ajoutera un montant suffisant pour combler tout déficit à cet égard dans les 90 jours suivant le moment où le fiduciaire l’a avisé du manque à combler.
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5.07 Excédent de la somme désignée
- Si la vérification prévue à l'alinéa 5.05(2) révèle que la balance du fonds de la somme désignée excède de plus de quarante millions de dollars (40 000 000 $) le montant nécessaire pour le versement des paiements d’expérience commune à tous les candidats admissibles au PEC qui ont fait une demande avant la date limite, l’excédent sera réparti proportionnellement entre tous ceux qui ont reçu un paiement d’expérience commune, jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) par personne, sous forme de crédits personnels.
- Une fois que le montant maximal des crédits personnels aura été versé à tous les candidats admissibles au PEC qui ont reçu le PEC et que les frais d’administration connexes auront été acquittés, tout montant qui subsistera dans le fonds de la somme désignée sera transféré au National Indian Brotherhood Trust Fund (fonds fiduciaire de la Fraternité nationale des Indiens) (NIBTF) et à la Inuvialuit Education Foundation (fondation de l'éducation inuvialuit) (IEF), conformément aux politiques applicables du Conseil du Trésor, dans les proportions indiquées à l'alinéa 5.07(5). Les sommes ainsi transférées seront consacrées à des programmes d'éducation, à des conditions convenues par le NIBTF et la IEF qui garantiront à tous les membres des recours collectifs, y compris les membres des Premières nations, les Inuits, les Inuvialuits et les Métis, un accès équitable et raisonnable à ces programmes. Dans le cadre de ses discussions avec le NIBTF et la IEF, le Canada obtiendra l'apport des avocats des groupes visés aux sous-alinéas 4.09 d), e), f) et g).
- Si la vérification prévue à l'alinéa 5.05(2) révèle que la balance du fonds de la somme désignée excède de moins de quarante millions de dollars (40 000 000 $) le montant qui a été nécessaire pour le versement des paiements d’expérience commune à tous les candidats admissibles qui ont fait une demande avant la date limite, aucun crédit personnel ne sera accordé, et l’excédent sera versé au NIBTF et à la IEF dans les proportions indiquées à l'alinéa 5.07(5), aux mêmes fins et aux mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 5.07(2).
- L’excédent qui subsistera dans le fonds de la somme désignée au 1er janvier 2015 sera versé au NIBTF et à la IEF dans les proportions indiquées à l'alinéa 5.07(5), aux mêmes fins et aux mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 5.07(2).
- Les sommes dans le fonds de la somme désignée seront versées respectivement au NIBTF et à la IEF dans les proportions suivantes : pour le NIBTF, en fonction du total des candidats admissibles au PEC autres que les Inuits et les Inuvialuits qui ont reçu le PEC; pour la IEF, en fonction du total des candidats inuits et inuvialuits admissibles au PEC qui ont reçu le PEC.
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5.08 Frais d’administration du PEC
- Il est entendu que le Canada assumera tous les frais d’administration internes du PEC et de sa distribution
- Il est entendu que tous les frais d’administration internes liés aux crédits personnels et à leur distribution seront payés à même la somme désignée.
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5.09 Procédure d’appel du PEC
- Si une demande au titre du PEC est rejetée en tout ou en partie, le demandeur peut en appeler de la décision auprès du CAN.
- Si le CAN rejette l’appel en tout ou en partie, le demandeur peut s’adresser au tribunal compétent afin qu’il tranche la question
- Le CAN peut recommander au Canada d’assumer les frais entraînés par un appel en vertu de l’alinéa 5.09(1). Dans des circonstances exceptionnelles, le CAN peut s’adresser au tribunal compétent afin d’obtenir une ordonnance selon laquelle le Canada devra assumer les frais entraînés par un appel fait en vertu de l’alinéa 5.09(1).
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ARTICLE SIX: PROCESSUS D’ÉVALUATION INDÉPENDANT
6.01 PEI
Un processus d’évaluation indépendant sera instauré, comme le prévoit l’annexe D des présentes.
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6.02 Date limite pour le dépôt d’une demande de PEI
- Les demandes de PEI ne seront pas acceptées avant la date d’entrée en vigueur ou après la date limite pour le dépôt d’une demande de PEI.
- Si un candidat admissible au PEI ne présente pas sa demande conformément à l’alinéa 6.02(1), ce candidat n’aura pas droit au PEI, et ce droit de demande d'admissibilité au PEI sera éteint à jamais.
- Toutes les demandes de PEI déposées avant la date limite seront traitées conformément au PEI tel qu’il est décrit à l’annexe D des présentes.
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6.03 Resources
-
Les parties conviennent que le Canada injectera suffisamment de ressources dans le PEI afin de s’assurer que :
- Au terme de la période de démarrage de six mois commençant à la date d’entrée en vigueur :
- Les demandes continues qui ont été acceptées au titre du PEI seront traitées à un rythme minimal de deux mille cinq cents (2 500) pour chaque période de douze mois subséquente;
- Les demandeurs de chacune de ces deux mille cinq cents (2 500) demandes continues se feront proposer une date d’audition dans un délai de neuf mois suivant l’acceptation de leur demande. L’audition aura lieu dans les neuf mois suivant l’acceptation de la demande ou dans un délai raisonnable subséquent, à moins que le défaut du demandeur de répondre à une ou plusieurs exigences du PEI ne vienne empêcher l’atteinte de cet objectif.
- Nonobstant le sous-alinéa 6.03(1)a), tout demandeur de PEI dont la demande a été acceptée en vertu de ce processus dans les dix-huit (18) mois de la date d’entrée en vigueur se fera proposer une date d’audition avant la fin d’une autre période de neuf mois. L’audition aura lieu dans les neuf mois suivant l’acceptation de la demande ou dans un délai raisonnable subséquent, à moins que le défaut du demandeur de répondre à une ou plusieurs exigences du PEI ne vienne empêcher l’atteinte de cet objectif.
- Tous les demandeurs de PEI dont la demande a été acceptée après la date anniversaire de dix-huit (18) mois qui suit l’entrée en vigueur se feront offrir une audition dans un délai de 9 mois suivant l’acceptation de la demande ou dans un délai raisonnable subséquent, à moins que le défaut du demandeur de répondre à une ou plusieurs exigences du PEI ne vienne empêcher l’atteinte de cet objectif.
- Il est entendu que toutes les demandes de PEI déposées avant la date limite pour le dépôt d’une demande de PEI seront traitées avant la date anniversaire de six ans qui suit l’entrée en vigueur, à moins que le défaut du demandeur de répondre à une ou plusieurs exigences du PEI ne vienne empêcher l’atteinte de cet objectif.
Si moins de deux mille cinq cents (2 500) demandes continues sont déposées à chaque période de douze mois, le Canada ne sera tenu que de fournir les ressources nécessaires au traitement des demandes au rythme où elles sont déposées et dans les délais prévus aux sous-alinéas 6.03(1)a) et b) des présentes.
Nonobstant l’alinéa 4.11(11), advenant que les demandes continues ne soient pas traitées au rythme et dans les délais prévus aux sous-alinéas 6.03(1) a) et b) des présentes, le CAN peut demander à ce que le Canada injecte des ressources supplémentaires pour le traitement des demandes et, au terme d’un délai raisonnable laissant au Canada le temps de s’ajuster, demander aux tribunaux les ordonnances qui permettront de respecter l’alinéa 6.03(1).
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6.04 Notification de la date limite pour le dépôt d’une demande de PEI
Le CAN peut recommander au Canada d’envoyer une notification supplémentaire de la date limite pour le dépôt d’une demande de PEI.
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ARTICLE SEPT: VÉRITÉ, RÉCONCILIATION ET COMMÉMORATION
7.01 Vérité et réconciliation
- Un mécanisme de divulgation de la vérité et de la réconciliation sera instauré conformément à l’annexe N des présentes.
- La Commission de vérité et de réconciliation peut demander au CAN de régler des différends qui portent sur la production, l’élimination et l’archivage de documents, le contenu du rapport de la Commission et ses recommandations, ainsi que les décisions de la Commission relatives à l’étendue de sa recherche et des sujets à examiner. La Commission s’efforcera elle-même de régler le différend avant de s’en remettre au CAN.
- À la suite d’une décision rendue par le CAN relativement à un différend ou à un désaccord relatif à la Commission de vérité et de réconciliation, comme le précise l’alinéa 7.01(2), l’organisme religieux ou le Canada, ou encore les deux, peuvent s’adresser aux tribunaux pour obtenir une nouvelle audition.
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7.02 Commémoration
Les propositions de commémoration seront traitées conformément à la directive découlant de la politique de commémoration qui figure à l’annexe J des présentes.
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ARTICLE HUIT: GUÉRISON
8.01 Guérison
- Pour favoriser l’accès aux programmes de guérison, le Canada dotera la Fondation autochtone de guérison d’un fonds, comme le précise l’article 3.02, à des termes et conditions essentiellement similaires à celles présentées dans l'ébauche jointe à l’annexe M des présentes.
- Au plus tard à la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur, le Canada évaluera les initiatives et les programmes de guérison déployés par la Fondation autochtone de guérison, afin d’en déterminer l’efficacité et de recommander si le financement devrait être poursuivi au-delà de la période de cinq ans et, le cas échéant, dans quelle mesure.
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8.02 Accessibilité des services de santé mentale et de soutien affectif
Le Canada accepte de maintenir ses services de santé mentale et de soutien affectif et de les rendre accessibles aux personnes dont la demande est traitée en vertu du processus d’évaluation indépendant ou qui sont admissibles à une indemnité en vertu de ce même processus. Le Canada accepte aussi de rendre ces services accessibles aux bénéficiaires du paiement d’expérience commune ainsi qu’aux participants à des activités de vérité et de réconciliation ou de commémoration.
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ARTICLE NEUF: ORGANISMES RELIGIEUX
9.01 Organismes religieux
Les parties conviennent que les organismes religieux participeront à la présente convention selon les dispositions dans les présentes et conformément aux ententes entre le Canada et les organismes religieux qui sont jointes sous forme d'annexe O-1, Entente avec les entités de l’Église presbytérienne au Canada, d'annexe O-2, Entente avec les entités de l’Église anglicane, d'annexe O-3, Entente avec les entités de l’Église catholique et d'annexe O-4, Entente avec l’Église Unie du Canada.
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ARTICLE DIX: DEVOIRS DU FIDUCIAIRE
10.01 Fiduciaire
En plus des devoirs exposées dans la Convention de fiducie, les devoirs et responsabilités du fiduciaire sont :
- élaborer, installer et mettre en oeuvre des systèmes et des procédures pour le traitement, l’évaluation et la prise de décisions concernant les demandes de PEC qui soient simples quant à la forme, permettent des paiements rapides et assurent un mécanisme de vérification efficace. Les demandes à traiter comprennent les demandes de PEC essentiellement selon l’Annexe L des présentes;
- élaborer, installer et mettre en oeuvre des systèmes et des procédures nécessaires afin de s’acquitter de ses obligations, conformément à la Convention de fiducie qui figure à l’annexe I des présentes;
- élaborer, installer et mettre en oeuvre des systèmes et des procédures en vue de verser les indemnités associées aux demandes de PEC validées
- soumettre des rapports au CAN et aux tribunaux concernant les demandes de PEC reçues, les demandes administrées et les indemnités versées;
- fournir des effectifs en quantité raisonnable pour l’exécution de ses tâches, et les former à ces tâches;
- conserver ou voir à la conservation de comptes rendus exacts de ses activités et de son administration du PEC, y compris le versement des indemnités sous forme de PEC, préparer les états financiers, les rapports et les dossiers requis par le CAN et les tribunaux, selon la forme et le contenu prescrits par les tribunaux, et les soumettre aux tribunaux aussi souvent qu’ils l’exigent;
- recevoir toutes les demandes de renseignements et toute correspondance concernant la validation des demandes de PEC, et y répondre, examiner et évaluer toutes les demandes de PEC, prendre les décisions concernant les demandes de PEC, informer de ses décisions conformément aux présentes et communiquer avec les candidats admissibles au PEC, en français ou en anglais, selon le choix de chaque candidat;
- recevoir toutes les demandes et la correspondance relatives au versement des indemnités associées aux demandes valides de PEC, et y répondre, verser les indemnités conformément aux présentes, et communiquer avec les candidats admissibles au PEC, en français ou en anglais, selon le choix de chaque candidat;
- administrer les crédits personnels conformément au paragraphe 5.07 des présentes;
- tenir à jour une base de données comportant toutes les données nécessaires pour permettre au CAN et aux tribunaux d’évaluer, périodiquement, la viabilité financière et la suffisance du fonds de la somme désignée, sous réserve des lois applicables;
- s’acquitter de tout autre devoir ou responsabilité que lui assignent les tribunaux, le cas échéant.
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ARTICLE ONZE: QUITTANCE
11.01 Quittance des membres des recours collectifs et du recours collectif Cloud
-
Les ordonnances d’approbation déclareront que dans le cas des membres des recours collectifs et des membres du recours collectif Cloud :
- chaque membre des recours collectifs et chaque membre du recours collectif Cloud a donné quittance entière et définitive à chaque partie quittancée de toute action, cause d’action, responsabilité en common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, contrat, réclamation et demande de quelque nature que ce soit, qu’elle ait été déposée ou qu’elle puisse avoir été déposée, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts que ce membre a détenue, détient ou pourrait détenir directement ou indirectement, ou de quelque façon que ce soit à l’issue ou au moyen d’un droit subrogé ou cédé, ou autrement, relativement à un pensionnat indien ou au fonctionnement d’un pensionnat indien, et cette quittance s’applique à toute réclamation de ce type qui a été ou aurait pu être déposée dans le cadre de toute procédure, notamment les recours collectifs ou le recours collectif Cloud , qu’elle soit faite directement par le membre d’un recours collectif ou le membre du recours collectif Cloud ou par tout autre personne, groupe ou personne morale agissant au nom ou à titre de représentant du membre d’un recours collectif ou du membre du recours collectif Cloud
- les membres des recours collectifs et les membres du recours collectif Cloud sont réputés convenir de ne faire aucune réclamation ou demande ou de n’engager aucune action ou procédure contre toute partie quittancée ou toute autre personne contre laquelle une réclamation pourrait entrainer une demande envers la partie quittancée pour des dommages, des contributions, des indemnités ou autre dédommagement en vertu de quelque disposition de la Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1990, ch. N.3 ou de son équivalent dans les autres juridictions, dans la common law, dans le droit civil du Québec ou dans tout autre législation de l’Ontario ou autre juridiction relativement à un pensionnat indien ou au fonctionnement d’un pensionnat indien;
- les obligations et les responsabilités du Canada, des organismes religieux et des autres organismes religieux exonérés qui sont prévues dans les présentes constituent la contrepartie pour les quittances et autres engagements énoncés aux sous-alinéas 11.01a) et b) inclusivement, et cette contrepartie constitue un règlement complet et final de toute demande dont il est question dans les présentes. Les membres des recours collectifs et les membres du recours collectif Cloud n’ont droit qu’aux prestations prévues et aux indemnités payables en vertu des présentes, en tout ou en partie, comme seul recours pour telle action, cause d’action, responsabilité, réclamation ou demande.
- Nonobstant l’alinéa 11.01(1), il n'y aura pas de quittance accordée à l'égard d'une poursuite (à l'exception des demandes des familles telles que définies dans les recours collectifs et dans le recours collectif Cloud) susceptible d'être intentée par un membre d’un recours collectif ou un membre du recours collectif Cloud si cette quittance ne survenait qu’en raison d’une demande d’un membre d'une famille dans le cadre des recours collectifs ou du recours collectif Cloud.
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11.02 Quittances des demandeurs non pensionnaires
- Les ordonnances d’approbation stipuleront que les demandeurs non pensionnaires devront, lorsqu’ils accéderont au PEI, signer une quittance sous la forme apparaissant à l’annexe P des présentes;
- Rien, aux sous-alinéas 4.06 c), d) ou f) ou au sous-alinéa 11.01(1)a), n’empêchera un demandeur non pensionnaire de soumettre sa demande au PEI.
- Il est entendu que rien, au paragraphe 11.02, n’empêchera l’institution d’intenter une action en justice conformément aux sousalinéas 4.06 i) et j) des présentes.
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11.03 Demandes par les demandeurs exclus ou autres
Advenant le cas où toute personne non liée par les présentes dépose une demande ou une demande reconventionnelle, fait une réclamation ou demande ou engage une action ou procédure contre tout défendeur désigné dans les recours collectifs ou le recours collectif Cloud relativement à un pensionnat indien ou au fonctionnement d’un pensionnat indien, aucun montant payable à cette personne par un défendeur désigné dans les recours collectifs ou le recours collectif Cloud ne sera puisé dans le fonds de la somme désignée.
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11.04 Fin des litiges
- Sur signature des présentes, les représentants des demandeurs nommés dans les recours collectifs et le recours collectif Cloud , ainsi que les avocats de chacun des groupes désignés aux sousalinéas 4.09(4) c), d), e), f) et g) coopéreront avec les défendeurs désignés dans les recours collectifs et le recours collectif Cloud afin d’obtenir l’approbation des présentes et la participation générale à tous les aspects de la présente convention par les membres des recours collectifs et les membres du recours collectif Cloud ainsi que par les demandeurs non pensionnaires.
- Dans les cinq jours suivant la date d’approbation, chaque avocat de chacun des groupes désignés aux sous-alinéas 4.09(4) c), d), e), f) et g) s’engagera à ne pas commencer ou poursuivre, ni aider ou conseiller, une action ou procédure contre une partie quittancée, ou contre une personne pouvant réclamer une contribution ou une indemnité d’une de ces parties quittancées de quelque façon reliée ou découlant de toute demande assujettie aux présentes, ayant pour but ou effet de miner la portée des présentes, dans la mesure où rien dans les présentes n’empêche un avocat de conseiller à une personne de s’exclure des recours collectifs ou de continuer de se faire représenter par lui.
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ARTICLE DOUZE: AUTRES PENSIONNATS INDIENS
12.01 Demande d’ajout d’établissement
- Toute personne ou organisme (le "requérant") peut demander l’ajout d’un établissement à l’annexe F, conformément aux critères définis à l’alinéa 12.01(2) des présentes, en soumettant au Canada le nom de l’établissement et tout renseignement pertinent que le demandeur a en sa possession.
-
Voici les critères pour l’ajout d’un établissement à l’annexe F :
- l’enfant avait été placé dans un pensionnat, hors de son foyer familial, par le Canada ou en vertu de son autorité pour fins d’éducation;
- le Canada était conjointement ou exclusivement responsable du fonctionnement du pensionnat et de la garde des pensionnaires.
-
Voici des exemples des indicateurs selon lesquels le Canada était conjointement ou exclusivement responsable du fonctionnement du pensionnat et de la garde des pensionnaires :
- l’institution était la propriété du gouvernement fédéral;
- le Canada agissait en lieu et place des parents de l’enfant;
- le Canada était au moins partiellement responsable de l’administration de l’établissement;
- le Canada inspectait ou avait le droit d’inspecter l’établissement;
- le Canada avait ou non désigné l’établissement comme un pensionnat indien.
-
Dans les 60 jours de la réception d’une requête d’ajout d’établissement à l’annexe F, le Canada effectuera des recherches sur l’établissement proposé et déterminera s’il constitue un pensionnat indien comme le définissent les présentes, puis il transmettra au requérant et au CAN :
- sa décision à savoir si l’établissement est un pensionnat indien;
- la justification écrite de cette décision;
- une liste des documents à l’appui de la décision;
pourvu que le Canada puisse demander au requérant une prolongation du délai pour effectuer les recherches.
- Si le requérant ou le CAN contestent la décision du Canada de refuser l’ajout d’un établissement proposé, le requérant pourra s’adresser au tribunal compétent, ou le CAN pourra s’adresser au tribunal de la province ou du territoire de résidence du requérant pour qu’il tranche la question.
- Si le Canada ajoute un établissement à l’annexe F en vertu de l’alinéa 12.01(4), le Canada pourra rembourser au requérant ses frais juridiques et les débours raisonnables.
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ARTICLE TREIZE: HONORAIRES
13.01 Honoraires
Le Canada accepte d’acquitter les honoraires des conseillers juridiques comme il est convenu aux présentes.
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13.02 Honoraires de négociation (de juillet 2005 au 20 novembre 2005)
- Le Canada accepte de payer chaque avocat, outre les avocats des organismes religieux, ayant participé aux négociations du règlement amorcées en juillet 2005 qui ont abouti à l’Accord de principe, pour le temps consacré aux négociations du règlement jusqu’à la date de l’Accord de principe, à son tarif horaire habituel, plus les débours raisonnables ainsi que la TPS et la TVP, s’il y a lieu, étant entendu toutefois qu'aucune somme n'est payable, en vertu du présent alinéa 13.02(1), pour des honoraires payés au préalable directement par le BRQPIC.
- Tous les honoraires dûs en vertu de l’alinéa 13.02(1) seront payés au plus tard 60 jours après la date d’entrée en vigueur.
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13.03 Honoraires menant à la Convention de règlement (du 20 novembre 2005 à la signature de la Convention)
- Le Canada accepte de payer tous les avocats, sauf ceux qui représentent les organismes religieux, pour le temps qu’ils auront consacré à la mise au point de la présente convention entre le 20 novembre 2005 et sa signature, selon le tarif horaire habituel de chaque avocat, plus les débours raisonnables ainsi que la TPS et la TVP, s’il y a lieu, étant entendu toutefois qu'aucune somme n'est payable, en vertu du présent alinéa 13.03(1), pour des honoraires payés au préalable directement par le BRQPIC.
- Aucun honoraire ne sera payé en vertu de l’alinéa 13.03(1) pour tout travail payé aux termes du paragraphe 13.04 des présentes.
- Tous les honoraires dûs en vertu de l’alinéa 13.03(1) seront payés au plus tard 60 jours après la date d’entrée en vigueur.
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13.04 Honoraires depuis le 20 novembre 2005 (pour les membres du CNA)
- Les honoraires payables aux avocats à partir du 20 novembre 2005 seront payés conformément aux conditions énoncées aux alinéas 13.10(1), (2), (4) et (5) des présentes.
- Sous réserve de l’article 13.07, tous les honoraires dûs en vertu des articles 13.06 et 13.08 seront payés au plus tard 60 jours après la date d’entrée en vigueur.
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13.05 Aucuns honoraires associés aux versements du PEC
Aucun avocat ni aucune société d’avocats ayant signé la présente convention de règlement ou accepté un paiement de ses honoraires par le Canada, conformément aux articles 13.06 ou 13.08 des présentes, ne peut réclamer des honoraires ou débours à un candidat admissible au PEC relativement à un paiement d’expérience commune.
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13.06 Honoraires pour mandats de représentation
Chaque avocat ayant eu un mandat de représentation ou entretenu une relation professionnelle établie (un "mandat de représentation") avec un candidat admissible au PEC en date du 30 mai 2005 recevra un montant équivalant au moindre de deux montants :
- le montant des travaux en cours non payés à la date de l’Accord de principe eu égard au mandat de représentation,
- quatre mille dollars (4 000 $) plus les débours raisonnables ainsi que la TPS et la TVP, s’il y a lieu,
et conviendra qu’aucuns autres honoraires ne seront réclamés eu égard au PEC.
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13.07 Attestation des honoraires
Afin de recevoir paiement en vertu de l’article 13.06 des présentes, chaque avocat devra fournir au BRQPIC une déclaration assermentée attestant le nombre de mandats de représentation qu’il détenait auprès de candidats admissibles au PEC en date du 30 mai 2005, et le montant des travaux en cours eu égard à chacun de ces mandats tels que comptabilisés à leur système de tenue du temps ou déterminés après examen. Le BRQPIC examinera ces déclarations assermentées dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur, s’y reportera pour vérifier les montants à payer aux avocats et enclenchera auprès des avocats individuels les processus de vérification supplémentaires requis selon les circonstances avec le consentement des avocats concernés, consentement qui ne pourra être refusé sans motif raisonnable.
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13.08 Honoraires du National Consortium et de Merchant Law Group
- Le National Consortium recevra quarante millions de dollars (40 000 000 $) plus les débours raisonnables, ainsi que la TPS et la TVP s’il y a lieu, en contrepartie du nombre important de candidats admissibles au PEC qu’il représente et du travail en recours collectif réalisé au nom des candidats admissibles au PEC. Tout avocat associé, employé ou autrement affilié au National Consortium, ne peut prétendre aux paiements décrits aux articles 13.02 et 13.06 des présentes.
- Les honoraires du Merchant Law Group seront fixés conformément aux dispositions de l'Accord de principe signé le 20 novembre 2005 et de l'entente du 20 novembre 2005 conclue entre le Canada et le Merchant Law Group concernant la vérification des honoraires d'avocats, jointe aux présentes en annexe V, sauf que la décision décrite au paragraphe 4 de cette dernière entente sera prise par le juge Ball ou, s’il n’est pas disponible, par un autre juge de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan plutôt que par un arbitre.
- Le représentant du gouvernement fédéral enclenchera des processus de vérification supplémentaire eu égard aux montants qui sont payables au National Consortium, comme ces parties en ont convenu.
-
Dans l’éventualité où le représentant du gouvernement fédéral et le National Consortium ou le Merchant Law Group ne peuvent s’entendre sur le montant payable pour les débours raisonnables faits jusqu’au 20 novembre 2005 inclusivement, en vertu de l’alinéa 13.08(1) des présentes, le représentant du gouvernement fédéral renverra la question :
- à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ou à une autorité officielle désignée par elle, si le différend concerne le National Consortium;
- à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, ou à une autorité officielle désignée par elle, si le différend concerne le Merchant Law Group;
qui déterminera ce montant.
-
Les cabinets membres du National Consortium sont :
- Thomson, Rogers
- Richard W. Courtis Law Office
- Field LLP
- David Paterson Law Corp.
- Docken & Company
- Arnold, Pizzo, McKiggan
- Cohen Highley LLP
- Troniak Law Office
- Koskie Minsky LLP
- Leslie R. Meiklejohn Law Office
- Huck Birchard
- Ruston Marshall
- Rath & Company
- Levene Tadman Gutkin Golub
- White, Ottenheimer & Baker
- Thompson Dorfman Sweatman
- Ahlstrom Wright Oliver & Cooper
- Coller Levine
- Adams Gareau
Tous les honoraires payables en vertu de l’article 13.08 seront acquittés au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur.
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13.09 Honoraires, dépens et débours pour le recours collectif Cloud
- Le Canada paiera tous les dépens attribués dans le recours collectif Cloud et non payés en date du 20 novembre 2005 aux avocats des demandeurs dans ce recours. Le Canada ne cherchera pas à recouvrer quelque portion des dépens payés en vertu du présent alinéa 13.09(1) des entités anglicanes désignées comme défenderesses dans le recours collectif Cloud.
- Le Canada assumera les honoraires et les débours des demandeurs dans le recours collectif Cloud , comme le prescrit l’article treize (13) des présentes.
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13.10 Honoraires du CNA
- Le Canada paiera les honoraires au CNA selon un tarif horaire raisonnable et remboursera des débours raisonnables aux membres du CNA, mais de tels montants ne comporteront aucun honoraire pour le Canada ou les organismes religieux.
- Sous réserve de l'alinéa 13.10(4), les honoraires prévus à l’alinéa 13.10(1) et comptabilisés après le 1er avril 2006 devront s’inscrire dans les limites d’un budget de fonctionnement de soixante mille dollars (60 000 $) par mois.
- Dans des circonstances extraordinaires, le CNA peut solliciter du financement supplémentaire du Canada, jusqu'à concurrence d'un montant mensuel maximal de quinze mille dollars (15 000 $), nonobstant l’alinéa 13.10(2) et sous réserve de l'alinéa 13.10(4).
- Le 1er juillet 2006, puis le premier jour de tous les mois subséquents, le Canada examinera et réévaluera le budget de fonctionnement maximal visé à l'alinéa 13.10(2) et le financement supplémentaire maximum pour dépenses extraordinaires visé à l'alinéa 13.10(3). Il est loisible au Canada, à sa discrétion exclusive, de réduire ou d'augmenter le budget de fonctionnement maximal ou le financement supplémentaire maximum pour dépenses extraordinaires, ou les deux.
- Les avocats nommés par le CNA pour procéder à la rédaction, à l’autorisation et à l’approbation du règlement seront rémunérés selon leur tarif horaire habituel, et ils pourront régulièrement présenter une facture de débours raisonnables que paiera le Canada. Ces honoraires et débours ne sont pas assujettis aux limites du budget de fonctionnement exposées à l’alinéa 13.10(2).
- S’ils sont nommés par le CNA et approuvés par le Canada, les autres avocats qui doivent comparaître en cour recevront des honoraires de deux mille dollars (2 000 $) par journée d’audience. De tels honoraires ne sont pas assujettis aux limites du budget de fonctionnement exposées à l’alinéa 13.10(2).
- Le CNA et les avocats nommés pour représenter le CNA, présenteront leurs factures au BRQPIC qui les paiera dans un délai de 60 jours à compter de la date de leur dépôt.
- Le CNA présentera ses factures au BRQPIC qui, avant de les payer, en vérifiera la conformité avec la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages qui figure à l’annexe Q.
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13.11 Honoraires du CAN
- Le Canada paiera aux membres du CAN les honoraires selon un tarif horaire raisonnable tout en n’excédant pas le budget de fonctionnement mensuel précisé à l’alinéa 13.11(2) des présentes; cependant, les représentants du Canada et des organismes religieux ne seront pas payés en vertu des présentes.
- Sous réserve de l'alinéa 13.11(4), toutes les sommes prévues à l’alinéa 13.10(1) devront s’inscrire dans les limites d’un budget de fonctionnement de soixante mille dollars (60 000 $) par mois.
- Dans des circonstances extraordinaires, le CAN peut solliciter du financement supplémentaire au Canada jusqu'à concurrence d'un montant mensuel maximal de quinze mille dollars (15 000 $), nonobstant l’alinéa 13.11(2) et sous réserve de l'alinéa 13.11(4).
- Le premier jour du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur, puis le premier jour de chaque mois subséquent, le Canada examinera et réévaluera le budget de fonctionnement maximal visé à l'alinéa 13.11(2) et le financement supplémentaire maximum pour dépenses extraordinaires visé à l'alinéa 13.11(3). Il est loisible au Canada, à sa discrétion exclusive, de réduire ou d'augmenter le budget de fonctionnement maximal ou le financement supplémentaire maximum pour dépenses extraordinaires, ou les deux.
- Le CAN présentera ses factures au BRQPIC qui, avant de les payer, en vérifiera la conformité avec la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, qui figure à l’annexe Q.
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13.12 Honoraires des CAR
- Les membres des CAR recevront des honoraires selon un tarif horaire raisonnable qui s’inscrira dans les limites du budget mensuel de fonctionnement exposées à l’alinéa 13.12(2).
- Le Canada dotera chaque CAR d’un budget de fonctionnement qui se chiffrera, tout au plus, à sept mille dollars (7 000 $) par mois; toutefois, chaque CAR peut solliciter des fonds supplémentaires pour couvrir des dépenses extraordinaires.
- Les CAR présenteront leurs factures au BCRQPI qui, avant de les payer, en vérifiera la conformité avec la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, qui figure à l’annexe Q.
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13.13 Honoraires du groupe de travail du PEI
- Le Canada accepte de payer chacun des membres du groupe de travail du PEI, autres que les avocats représentant le Canada ou les organismes religieux, ayant participé aux réunions du groupe de travail du PEI à partir du 20 novembre 2005, pour le temps qu’ils y ont consacré jusqu'à la date d’entrée en vigueur, comme le Canada l’a demandé par écrit, à leur tarif horaire habituel, plus les débours raisonnables ainsi que la TPS et la TVP, s’il y a lieu, étant entendu toutefois qu'aucune somme n'est payable, en vertu du présent alinéa 13.13(1), pour des honoraires payés au préalable directement par le BRQPIC.
- Aucuns honoraires ne seront payés en vertu de l'alinéa 13.13(1) pour les heures facturées en application de l'article 13.02 ou 13.03.
- Les membres du groupe de travail du PEI présenteront leurs factures au BRQPIC qui devra les payer dans les soixante (60) jours suivants.
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13.14 Honoraires du Comité de surveillance
- Le Canada accepte de payer les honoraires de chacun des membres du Comité de surveillance, autres que les membres représentant le Canada et les organismes religieux, au même tarif et aux mêmes conditions que ceux applicables à l’occasion aux adjudicateurs nommés au PEI.
- Nonobstant l’alinéa 13.14(1), les membres du Comité de surveillance se verront verser les honoraires fixés à l’alinéa 13.14(1) pour une période n’excédant pas trois jours par mois pour les mois pendant lesquels des réunions se tiennent en personne, ou n’excédant pas un jour par mois pour les mois pendant lesquels la réunion se tient par téléconférence ou autrement.
- Les membres du Comité de surveillance présenteront leurs factures au BRQPIC qui les paiera dans les 60 jours et qui, avant de les payer, en vérifiera la conformité avec la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages qui figure à l’annexe Q.
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ARTICLE QUATORZE: PREMIÈRES NATIONS, INUITS, INUVIALUITS ET MÉTIS
14.01 Inclusion
Il est entendu que tout candidat admissible au PEC ayant habité dans un pensionnat indien est admissible au PEC et aura accès au PEI, conformément aux dispositions des présentes qui incluent tous les élèves inuits, inuvialuits, métis et des Premières nations.
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ARTICLE QUINZE DISPOSITIONS TRANSITOIRES
15.01 Caractère sans préjudice
Les parties conviennent que l’engagement de ne pas porter préjudice pris dans la lettre du sous-ministre du BRQPIC de juillet 2005 et jointe à l’annexe R signifie qu’à la suite de l’entrée en vigueur :
- Tous les candidats admissibles au PEC ont droit de soumettre une demande de PEC même si, dans leur cas, une quittance a été signée ou un jugement a été rendu relativement à un pensionnat indien avant la date d’entrée en vigueur.
-
Si une quittance à une demande concernant un pensionnat indien a été signée après le 30 mai 2005 afin de recevoir un montant adjugé en vertu du Mode alternatif de règlement des conflits :
- le Canada ajustera le montant adjugé pour tenir compte de l’échelle d’indemnisation établie à la page 3 du PEI qui figure à l’annexe D des présentes;
- le candidat admissible au PEI peut demander une réouverture de son audition pour qu’on tienne compte de l’allocation de points relatifs à la catégorie des pertes d’occasions décrite à la page 3 du PEI jointe comme annexe D des présentes et conforme aux critères du PEI, dans le cas où l’adjudicateur considère que sa demande correspond au plus haut niveau de la catégorie des pertes d’occasions indirectes du Mode alternatif de règlement des conflits;
- un candidat admissible au PEI qui dit avoir été victime de sévices sexuels par un autre pensionnaire dans la catégorie SL4 ou SL5, et s’il est prouvé que ces sévices furent les plus graves dans son cas, peut bénéficier d’une réouverture de son audition pour qu’on tienne compte de cette allégation conformément aux critères du PEI.
- Après l’entrée en vigueur des ordonnances d’approbation, à la demande d’un candidat admissible au PEI dont la demande pour sévices subis dans les pensionnats indiens a été réglée par le Canada sans participation d’une entité catholique telle que définie à l’annexe C des présentes, un tel règlement ayant été d’un montant représentant une réduction fixe de l’indemnité évaluée, le Canada paiera le solde de l’indemnité évaluée au candidat admissible au PEI. Sous réserve, cependant, qu’aucun montant ne sera payé à un candidat admissible au PEI en vertu de présent paragraphe tant que ce candidat ne conviendra pas d’accepter un tel montant comme indemnité complète et finale de sa demande contre une entité catholique telle que définie à l’annexe C des présentes, et de la libérer par le biais de la quittance essentiellement décrite au paragraphe 11.02 des présentes.
- Jusqu’à la date d’entrée en vigueur, le Canada s’efforcera de régler les cas qui sont actuellement devant les tribunaux, notamment ceux qui ne s’inscriraient pas dans le PEI.
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15.02 Acceptation et transfert des demandes faites en vertu du Mode alternatif de règlement des conflits.
- Aucune demande de règlement en vertu du Mode alternatif de règlement des conflits ne sera acceptée après la date d’approbation.
-
Les demandes de règlement en vertu du Mode alternatif de règlement des conflits reçues au plus tard à la date d’approbation, pour lesquelles la date d’audience n’aurait pas été fixée à la date d’entrée en vigueur, seront traitées comme suit :
- toute demande qui n’allègue que des sévices physiques sera traitée en vertu du Mode alternatif de règlement des conflits, sauf si le demandeur souhaite la transférer au PEI;
- toute demande qui comprend une allégation de sévices sexuels sera transférée au PEI, sauf si le demandeur, dans un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis du transfert proposé, exprime par écrit qu’il souhaite poursuivre sa demande en vertu du Mode alternatif de règlement des conflits.
- Une personne dont la demande est transférée en vertu de l'alinéa 15.02(2) des présentes n’a pas à remplir une demande supplémentaire pour le PEI mais peut modifier sa demande existante dans la mesure requise pour réclamer les indemnités offertes au titre du PEI.
- Tout candidat admissible au PEI qui a reçu mais contesté une décision en vertu du Mode alternatif de règlement des conflits ou une décision d’un projet pilote, peut déposer une demande en vertu du PEI dans la mesure où toutes les preuves utilisées à l’audition du Mode alternatif de règlement des conflits ou du projet pilote sont transférées au PEI.
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ARTICLE SEIZE: CONDITIONS ET EXPIRATION
16.01 Entente conditionnelle
La présente convention sera sans effet tant qu’elle n’aura pas reçu l’approbation des tribunaux, et dans le cas où ces approbations ne seraient pas accordées par chacun des tribunaux selon des modalités essentiellement identiques, outre les variations de catégories prévues aux articles 4.04 et 4.07 des présentes, cette convention sera alors résiliée et aucune des parties ne sera redevable à aucune autre partie aux présentes, sauf que les honoraires et débours des membres du CNA seront payés dans toute éventualité.
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16.02 Expiration de la Convention
La présente convention sera en vigueur tant que toutes les obligations qu’elle contient n’auront pas été remplies.
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ARTICLE DIX-SEPT: VERSEMENT DU PEC AUX REPRÉSENTANTS PERSONNELS
17.01 Indemnité en cas de décès le ou après le 30 mai 2005
Si un candidat admissible au PEC décède le ou après le 30 mai 2005 et que la demande de PEC requise à l’article cinq (5) a été soumise au fiduciaire par lui avant son décès, ou par son représentant personnel après son décès et dans la période définie à l’alinéa 5.04(2), le représentant personnel recevra le montant payable en vertu de l’article cinq (5), montant auquel le candidat admissible au PEC aurait eu droit de son vivant.
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17.02 Membres décédés du recours collectif Cloud
Nonobstant l’article 17.01, si un candidat admissible au PEC faisant partie d’un groupe autorisé dans le recours collectif Cloud est décédé le ou après le 5 octobre 1996, et que la demande de PEC requise en vertu de l’article cinq (5) a été soumise au fiduciaire par son représentant personnel dans la période définie à l’alinéa 5.04(2), le représentant personnel recevra le montant payable en vertu de l’article cinq (5) des présentes, montant auquel le candidat admissible au PEC aurait eu droit de son vivant.
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17.03 Personne frappée d’incapacité
Si un candidat admissible au PEC est ou devient frappé d’incapacité avant de recevoir un paiement d’expérience commune et que la demande de PEC requise en vertu de l’article cinq (5) a été soumise au fiduciaire par lui avant qu’il ne soit frappé d’incapacité, ou par son représentant personnel après qu’il ait été frappé d’incapacité, dans la période prévue à l’alinéa 5.04(2), le représentant personnel recevra le montant payable en vertu de l’article cinq (5) auquel le candidat admissible au PEC aurait eu droit s’il n’avait pas été frappé d’incapacité.
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ARTICLE DIX-HUIT: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18.01 Incessibilité
Aucun montant payé en vertu des présentes ne peut faire l’objet d’une cession, et toute cession est nulle d’une nullité absolue, sauf disposition expresse dans les présentes.
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18.02 Indemnité globale
Il est entendu que les montants payables aux candidats admissibles au PEI en vertu des présentes sont inclusifs de tout intérêt avant jugement ou autres montants pouvant être réclamés par les candidats admissibles au PEI.
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18.03 Lois applicables
La présente convention est régie par les lois de l’Ontario.
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18.04 Règlement des différends
Les parties conviennent d’épuiser tous les mécanismes de règlement des différends prévus dans les présentes avant de s’adresser aux tribunaux pour obtenir des directives sur la mise en application, l’administration ou la modification des présentes ou sur la mise en oeuvre des ordonnances d’approbation. Le recours au tribunal se fera sur permission du Tribunal, après avis à toutes les parties concernées, ou autrement en conformité avec les présentes.
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18.05 Avis
Tout avis ou autre type de communication relatif aux présentes sera transmis par écrit et livré personnellement ou par voie électronique, et adressé à chaque membre du CNA ou du CAN, selon le cas, ou à toute autre adresse, numéro de communication individuelle ou électronique qu’une partie peut transmettre, le cas échéant, par un avis écrit, conformément au présent paragraphe. Tout avis ou autre type de communication sera exclusivement considéré comme donné, s’il est livré en personne, le jour de la livraison proprement dite et, s’il est communiqué par voie électronique, le jour de la transmission pendant les heures d’affaires du destinataire et le jour ouvrable suivant s’il est transmis en dehors des heures d’affaires. Les noms et adresses professionnelles des membres du CNA sont fournis à l’annexe S.
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18.06 Convention globale
Les présentes constituent l’entente globale entre les parties eu égard à la question visée par les présentes et annulent et remplacent tout arrangement ou accord autre ou antérieure entre les parties sur cette question. Il n’existe pas de représentation, garantie, modalité, condition, engagement, convention ou entente collatérale, expresse, implicite ou obligatoire entre les parties eu égard à la question visée par les présentes, autres que ceux mentionnés expressément dans les présentes.
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18.07 Portée de la Convention
Les présentes lient les parties et bénéficient à leurs héritiers, ayants droit, exécuteurs testamentaires, administrateurs et successeurs respectifs.
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18.08 Exemplaires
Les présentes peuvent être signées en n'importe quel nombre d’exemplaires, chacun étant réputé être un original et, pris dans leur ensemble, étant réputés ne constituer qu’une seule et même convention.
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18.09 Langues officielles
Le Canada préparera une traduction française des présentes, pour utilisation lors des audiences d'approbation. Avant la date d'entrée en vigueur, le Canada prendra à charge les frais de préparation d'une version française qui fera autorité, y compris les frais de révision par une personne désignée par les parties. La version française faisant autorité doit être signée par les mêmes parties qui ont signé la présente convention; une fois signée, elle aura le même poids et la même force de loi.
EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente convention.
POUR LE COMPTE DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
- The Honourable Jim Prentice
LE REPRÉSENTANT FÉDÉRAL
- The Honourable Frank Iacobucci
L’ASSEMBLÉE DES PREMIERES NATIONS
- Phil Fontaine, National Chief
- Kathleen Mahoney
NUNAVUT TUNNGAVIK INC.
INUVIALUIT REGIONAL CORPORATION
MAKIVIK CORPORATION
NATIONAL CONSORTIUM
MERCHANT LAW GROUP
- E.F. Anthony Merchant, Q.C.
COHEN HIGHLY LLP
THE PRESBYTERIAN CHURCH IN CANADA
- Stephen Kendall, Principal Clerk
THE UNITED CHURCH IN CANADA
- Jim Sinclair-General Secretary
- Cynthis Gunn-Legal/Judicial Counsel
THE GENERAL SYNOD OF THE ANGLICAN CHURCH IN CANADA
-
Peter C.H. Blanchford
Treasurer, General Synod
SISTERS OF CHARITY, a body corporate also known as Sisters of Charity of St. Vincent de Paul, Halifax also known as Sisters of Charity of Halifax
THE ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION OF HALIFAX
LES SOEURES DE NOTRE DAME-AUXILIATRICE
LES SOEURES DE ST.FRANCOIS D'ASSISE
INSTITUT DES SOEURES DU BON CONSEIL
LES SOEURES DE SAINT-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE (The sisters of St.Jospeh of St.Hyacinthe)
LES SOEURES DE JESUS-MARIE
LES SOEURES DE L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VERGE
LES SOEURES DE L'ASSOMPTION DE LA SAINTE VIERGE DE L'ALBERTA
LES SOEURES DE LA CHARITÉ DE ST-HYACINTHE
LES OEUVRES OBLATES DE L'ONTARIO
- Pierre Champagne or Ron Caza
LES RÉSIDENCES OBLATES DU QUÉBEC
- Pierre Champagne or Ron Caza
LA CORPORATION EPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE LA BAIE JAMES (The Roman Catholic Episcopal Corporation of James Bay) THE CATHOLIC DIOCESE OF MOOSONEE
- Pierre Champagne or Ron Caza
SOEURS GRISES DE MONTRÉAL/GREY NUNS OF MONTREAL
- W. Roderick Donlevy or Michel Thibault
SISTERS OF CHARITY (GREY NUNS) OF ALBERTA
- W. Roderick Donlevy or Michel Thibault
LES SOEURS DE LA CHARITÉ DES T.N.O.
- W. Roderick Donlevy or Michel Thibault
HÔTEL-DIEU DE NICOLET (HDN)
THE GREY NUNS OF MANITOBA INC. – LES SOEURS GRISES DU MANITOBA INC.
LA CORPORATION EPISCOPAL CATHOLIQUE ROMAINE DE LA BAIE D'HUDSON - THE ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION OF HUDSON'S BAY
MISSIONARY OBLATES-GRANDIN
LES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE DU MANITOBA
THE ARCHIEPISCOPAL CORPORATION OF REGINA
THE SISTERS OF PRESENTATION
THE SISTERS OF PRESENTATION
THE SISTERS OF ST.JOSEPH OF SAULT ST.MARIE
LES SOEURES DE LA CHARIÉ D'OTTAWA - SISTERS OF CHARITY OF OTTAWA
- Pierre Champagne or Ron Caza
OBLATES OF MARY IMMACULATE - ST. PETER’S PROVINCE
- Gilbert J.S. – Mason, OMI
- Jan Rademaker, OMI
THE SISTERS OF SAINT ANN
- Patrick J. Delsey Law Corporation
THE SISTERS OF SAINT ANN
- Patrick J. Delsey Law Corporation
SISTERS OF INSTRUCTION OF THE CHILD JESUS
THE BENEDICTINE SISTERS OF MT.ANGEL OREGON
LES PERES MONTFORTAINS
THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF KAMLOOPS CORPORATION SOLE
THE BISHOP OF VICTORIA, CORPORATION SOLE
THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF NELSON CORPORATION SOLE
ORDER OF THE OBLATES OF MARY IMMACULATE IN THEPROVINCE OF BRITISH COLUMBIA
THE SISTERS OF CHARITY OF PROVIDENCE OF WESTERN CANADA
LA CORPORATION EPOSCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE GROUARD
- Administrator of the Diocese of Grouard
ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION OF KEEWATIN
LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE ST.BONIFACE
LES MISSIONNAIRES OBLATES DE ST.BONIFACE - THE MISSIONARY OBLATES SISTERS OF ST.BONIFACE
ROMAN CATHOLICARCHIEPISCOPAL CORPORATION OF WINNIPEG
LA CORPORATION EPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE PRINCE ALBERT
THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF THUNDER BAY
IMMACULATE HEART COMMUNITY OF LOS ANGELES CA
ARCHDIOCESE OF VANCOUVER THE ROMAN CATHOLIC ARCHBISHOP OF VANCOUVER
ROMAN CATHOLIC DIOCESE OF WHITEHORSE
THE ROMAN CATHOLIC EPISCOPALE CORPORATION OF MACKENZIE-FORT SMITH
THE ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION OF PRINCE RUPERT
FULTON & COMPANY
ROSE A. KEITH, LLP
LACKOWICZ, SHIER & HOFFMAN
CABOTT & CABOTT
KESHEN MAJOR
BILKEY, QUINN
- David Bilkey
- Kevin Simcoe
F. J. SCOTT HALL LAW CORPORATION
HEATHER SADLER JENKINS
HUTCHINS GRANT & ASSOCIATES
- Peter Grant
- Brian O'Reilly
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
MACDERMID LAMARSH GORSALITZ
- Robert Emigh (Fort McMurray)
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
JOHN A. TAMMING LAW OFFICE
DINNING HUNTER LAMBERT & JACKSON
MACDERMID LAMARSH
GILLES GAGNÉ
GREY MUNDAY LLP
CRYSTAL MCLEOD LAW FIRM
DIOCESE OF SASKATOON
OMI LACOMBE AND CORPORATION
DUFOUR & JACQUES
MCDOUGALL GAULEY LLP
BIAMONTE CAIRO & SHORTREED
ROSS, SCULLION
CUELENAERE, KENDALL, KATZMAN & WATSON
BERTHA JOSEPH, LLB MBA
GATES AND COMPANY
BRIDGELAND LAW PRACTICE
RUSSELL KRONICK LLB
CARROLL MAYES
NELSON & NELSON
LISA M. DEWAR FAMILY LAW & MEDIATION
BRONSTEIN & COMPANY
PIVOT LEGAL LLP
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